Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 oct. 2025, n° 2500225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500225 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, la SCEA de La Motte Louin, représentée par la SELARL d’avocats Delpeyroux et associés, demande au tribunal :
1°) de reconnaître qu’elle relève de l’article 8 du code général des impôts et n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés ;
2°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. / Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d’erreurs commises par l’administration dans la détermination d’un résultat déficitaire ou d’un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d’une période donnée, même lorsque ces erreurs n’entraînent pas la mise en recouvrement d’une imposition supplémentaire (…) ».
2. A la suite de la vérification de comptabilité dont la SCEA de La Motte Louin a fait l’objet pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, l’administration a estimé que cette société avait une activité à caractère commercial d’organisation de chasses et a assujetti ses résultats à l’impôt sur les sociétés. L’administration a également remis en cause la déduction de certaines charges et réintégré certaines recettes non déclarées. Les résultats de la société restant déficitaires, le contrôle n’a donné lieu à aucun rappel d’impôt sur les sociétés. La SCEA de La Motte Louin, par une réclamation du 8 avril 2024, a, d’une part, contesté son assujettissement à l’impôt sur les sociétés, d’autre part, demandé l’abandon des rehaussements afférents aux recettes non comptabilisées à hauteur de 54 500 euros au titre de 2019 et de 55 500 euros au titre de 2020. Par une décision d’admission partielle du 15 novembre 2024, l’administration a fait droit à sa réclamation s’agissant des recettes non comptabilisées mais a maintenu l’assujettissement de la société requérante à l’impôt sur les sociétés.
3. La SCEA de La Motte Louin, qui ne conteste pas les déficits fixés par l’administration, tels qu’ils résultent en dernier lieu de la décision d’admission partielle du 15 novembre 2024, demande au tribunal de juger qu’elle relève de l’article 8 du code général des impôts et n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés. Cette contestation du principe même de son assujettissement à l’impôt sur les sociétés tend en réalité à contester la remise en cause par l’administration des déficits que ses associés auraient pu imputer sur leurs propres revenus en cas de maintien du régime d’imposition des sociétés de personnes. La SCEA de La Motte Louin ne saurait se substituer à ses associés pour saisir le juge de l’impôt. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter, dans toutes ses conclusions y compris celles relatives aux frais de l’instance, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCEA de La Motte Louin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA de La Motte Louin.
Fait à Orléans, le 6 octobre 2025.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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