Rejet 21 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - référé, 21 déc. 2022, n° 2203169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2203169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, Mme D B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne a mis en demeure les propriétaires et occupants des résidences mobiles stationnées au 26-28 rue Gay Lussac à Poitiers de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures.
Elle soutient qu’elle ne peut pas déplacer les résidences mobiles en raison de l’hospitalisation au centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers d’une personne de la famille.
Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2022, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boutet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Mme B, qui repris ses écritures, ajouté que les aires d’accueil à proximité ne permettaient pas d’accueillir son groupe dans sa totalité et demandé un délai supplémentaire pour quitter les lieux ;
— et les observations de M. C, représentant le préfet de la Vienne, qui a repris ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
1. A la suite du stationnement de résidences mobiles au 26-28 rue Gay-Lussac à Poitiers, la Fédération régionale des travaux publics de Nouvelle-Aquitaine, propriétaire du terrain, a demandé au préfet de la Vienne, le 6 décembre 2022, la mise en œuvre de la procédure de mise en demeure de quitter les lieux à l’encontre des occupants de ces résidences mobiles en application de la loi du 5 mars 2007 relative à l’occupation illicite de terrains par les gens du voyage. Par arrêté du 14 décembre 2022, le préfet de la Vienne a mis en demeure les propriétaires et occupants des résidences mobiles concernés de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : " I. – Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet. () II. – Dans chaque département, () un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés : 1° Des aires permanentes d’accueil, ainsi que leur capacité ; () 3° Des aires de grand passage, destinées à l’accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d’utilisation de ces aires. () Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. « . L’article 2 de la même loi dispose : » I. – Les communes figurant au schéma départemental en application des dispositions des II et III de l’article 1er sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. Elles le font en mettant à la disposition des gens du voyage les aires permanentes d’accueil aménagées et entretenues, les terrains familiaux locatifs et les aires de grand passage dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur leur territoire. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 9 de la même loi du 5 juillet 2000 : « I. – Dès lors qu’une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l’article 2, son maire () peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d’accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l’article 1er. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d’une aire d’accueil, ainsi qu’à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d’une telle aire ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s’est doté de compétences pour la mise en œuvre du schéma départemental. () II. – En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. () II bis. – Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. () ». L’article 9-1 de la même loi dispose : « Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l’article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d’évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article. ».
4. La décision en litige vise l’arrêté du 6 décembre 2011 par lequel le maire de la commune de Poitiers a interdit le stationnement des résidences mobiles en en dehors de l’aire d’accueil aménagée. Pour prendre cette décision, le préfet de la Vienne a par ailleurs considéré, en se fondant notamment sur un procès-verbal de constatation effectué par les services de police le 5 décembre 2022, que les branchements illicites en eau et en électricité constatés sur le terrain en question ainsi que la proximité avec la voie Malraux engendrent des troubles pour la sécurité publique, que la proximité avec une zone commerciale est susceptible d’engendrer des troubles pour la tranquillité publique, que l’absence de sanitaire et de raccordement pour les eaux usées engendrent des troubles à la salubrité publique et que les aires d’accueil de Montmorillon et de Saint-Benoit disposent d’emplacements disponibles.
5. Mme B fait valoir dans sa requête qu’elle ne peut pas déplacer les résidences mobiles du terrain en raison de l’hospitalisation d’une personne de la famille au CHU de Poitiers depuis le 29 novembre 2022 dont la date de sortie n’est pas connue. Elle soutient par ailleurs à l’audience que les autres aires d’accueil ne disposent pas de places disponibles pour accueillir l’ensemble de son groupe sans le séparer. L’administration fait toutefois valoir sans être utilement contredite que le groupe en question est composé de dix résidences mobiles et douze véhicules légers, que le CHU de Poitiers dispose d’une aire d’accueil disponible pour la famille d’un voyageur hospitalisé et que le reste du groupe peut être accueilli dans d’autres aires à proximité, telle que l’aire de Fontaine-le-Comte. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas contesté que le stationnement en litige est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le préfet de la Vienne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prenant la décision portant mise en demeure de quitter les lieux et en fixant à vingt-quatre heures le délai d’exécution de son arrêté.
6. Par ailleurs, si la requérante demande à l’audience qu’un délai plus long que vingt-quatre heures soit accordé pour quitter les lieux, la décision attaquée présente un caractère indivisible, de sorte qu’il n’est pas possible pour le juge de l’excès de pouvoir de faire droit à de telles conclusions.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Vienne du 14 décembre 2022 et au bénéfice d’un délai supplémentaire doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022.
La magistrate désignée, Le greffier,
Signé Signé
M. A E. CHANTECAILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
Signé
C ROBIN
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