Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 26 mars 2025, n° 2113563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, M. B C, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 10 novembre 2021, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a maintenu sa décision d’irrecevabilité de la demande de titre de séjour du 30 septembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. C soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice d’incompétence ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— méconnait les dispositions des articles L. 431-2 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de humains et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
Par décision du 24 février 2022, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II – Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, Mme A D, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 10 novembre 2021, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a maintenu sa décision d’irrecevabilité de la demande de titre de séjour du 30 septembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme D soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice d’incompétence ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— méconnait les dispositions des articles L. 431-2 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de humains et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme D n’est fondé.
Par décision du 24 février 2022, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 5 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C et Mme A D, ressortissants azerbaïdjanais, respectivement nés en 1977 et 1980, déclarent être entrés en France le 5 juillet 2020. Leurs demandes d’asile du 9 juillet 2020 ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 décembre 2020. Les recours contre ces décisions ont été rejetés par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 21 juin 2021. En parallèle, le 5 juillet 2021, ils ont formé une demande de titre de séjour en raison de leur état de santé. Le 30 septembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré leurs demandes irrecevables. Par sa requête n° 2113563, M.'C demande l’annulation de la décision le concernant et, par sa requête n° 2113567, Mme’D demande l’annulation de la décision la concernant.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ». L’article D. 431-7 du même code précise : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
4. Il ressort des différents certificats médicaux produits par Mme D qu’elle souffre d’une hépatite chronique B et d’une cirrhose, qui sont reconnues comme affections de longue durée, ainsi que de troubles psychiatriques invalidants qui nécessitent un important suivi. Il ressort des pièces du dossier que la gravité de ces affections n’était pas encore connue dans toute son étendue à l’expiration du délai de trois mois suivant le dépôt de sa demande d’asile. Ainsi, elle n’avait notamment pas connaissance à cette date de la nécessité d’une injection quotidienne de hepcludex dont le défaut peut entrainer des conséquences pour son pronostic vital. Dès lors, eu égard à ces circonstances nouvelles, le préfet de la Loire-Atlantique, en déclarant sa demande de titre de séjour pour raisons de santé irrecevable, a méconnu les dispositions précitées de l’article
L. 431-2.
5. Il suit de là que la décision relative à la situation de Mme D doit être annulée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, la personne étrangère qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces produites par M. C qu’il est un soutien pour son épouse et que celle-ci ne peut pas vivre quotidiennement sans celui-ci. Il s’ensuit que, eu égard au motif d’annulation de la décision relative à la situation de cette dernière, M. C est fondé à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision relative à la situation de M. C doit être annulée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. En premier lieu, le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet de la Loire-Atlantique enregistre la demande de titre de séjour de Mme D dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, partant, l’examine en mettant en œuvre la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En second lieu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique enregistre la demande de titre de séjour de M. C afin d’examiner sa situation à l’aune de celle de son épouse, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
11. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Les époux C ont tous deux obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 500 euros à verser à Me Kaddouri sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée aux requérants.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 10 novembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique prises à l’égard des époux C sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme D dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et mettre en œuvre la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement afin d’examiner sa situation.
Article 4 : L’État versera à Me Kaddouri une somme de 1 500 euros en application des articles L.'761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes des époux C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A D, à Me Kaddouri et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 et 2113567
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