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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 avr. 2025, n° 2501392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501392 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Etablissement Public Foncier Local Interdépartemental ( EPFLI ) Cœur de France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, l’Etablissement Public Foncier Local Interdépartemental (EPFLI) Cœur de France demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise afin d’apprécier l’état actuel des immeubles avoisinants susceptibles d’être affectés par le projet de la commune d’Epernon (Eure-et-Loir) de déconstruction et de dépollution d’un ensemble immobilier menaçant ruine et composé d’un immeuble en copropriété et de locaux commerciaux situés 4 rue Drouet, de déterminer éventuellement toute mesure conservatoire ou préventive qui s’avèrerait nécessaire, et le cas échéant, de constater les causes et l’étendue des dommages qui pourraient survenir durant ou à l’issue des travaux.
Il soutient que :
— pour réaliser ce projet, la commune d’Epernon a mandaté l’EPFLI Cœur de France afin d’acquérir la parcelle cadastrée section AE n°s 162 et de procéder, sous sa maîtrise d’ouvrage, à la déconstruction des immeubles édifiés sur ce fonds dans le but de sécuriser le quartier ;
— le chantier de déconstruction porte sur une surface de 702 m² et concerne un immeuble faisant l’objet d’un arrêté municipal de péril en date du 10 janvier 2020 avec interdiction d’habiter, non levé à ce jour ;
— malgré l’étaiement de la façade du bâtiment, des chutes de pierres ont été constatées en octobre 2024, et la zone d’exclusion de circulation du public en plein centre-ville a été étendue ;
— par acte authentique du 19 décembre 2024, l’EPFLI Cœur de France est entré en possession de la parcelle en cause ;
— compte tenu de la complexité des travaux de démolition de cet ensemble immobilier situé en plein cœur urbain constitué d’un tissu bâti dense et de rues étroites, de l’ampleur des travaux et des risques potentiels pour les immeubles avoisinants, il sollicite le concours d’un expert en bâtiment désigné par le juge des référés, dans le cadre de la procédure visée par l’article R. 532-1-1.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». D’autre part, l’article R. 532-1-1 dispose que « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés du tribunal administratif d’ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, bien qu’il ne soit pas saisi du principal, dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle se rattache.
2. La demande présentée par l’EPFLI Cœur de France dans le cadre de l’opération de résorption des dangers présentés par l’immeuble situé 4 rue Drouet menaçant ruine tend, avant le début des travaux ou au cours de ceux-ci, à faire constater contradictoirement l’état du bâti des immeubles et ouvrages avoisinants, à déterminer d’éventuelles mesures de sauvegarde, et le cas échéant, à constater l’étendue des dommages qui pourraient survenir au cours des travaux et à en rechercher les causes. Cette demande est manifestement susceptible de se rattacher à un litige concernant des travaux publics effectués pour le compte de la commune d’Epernon et relevant de la compétence du tribunal administratif. La mesure sollicitée est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées au point 1. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. L J, ingénrieur génie civil, demeurant 38 rue Gambetta à Boulogne-Billancourt (92100), est désigné en qualité d’expert avec pour mission :
1°) de prendre connaissance du projet de l’EPFLI Cœur de France visant, sur la parcelle cadastrée section AE n°s 162, située 4 rue Drouet à Epernon, la déconstruction des locaux actuels pour sécuriser le cœur de ville ;
2°) de convoquer les parties et de se rendre sur les lieux, de visiter les parcelles concernées cadastrées en section AE n° 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 et 163 relevant de la propriété des personnes suivantes :
— la société Florentin, société civile immobilière, dont le siège est situé 4 impasse de la Vallée des Saules 28320 Gas, représentée par son gérant, copropriétaire de la parcelle sise 11 place Aristide Briand, 28230 Epernon, cadastrée section AE n° 154, pour les lots de copropriété n° 2, 3, 4, 5, 6 ;
— la société France, société civile immobilière, ayant son siège Les Jardins de Beauvallon Bat. 6 – 133 avenue du Petit Judas 06400 Cannes, représentée par son gérant, copropriétaire de la parcelle sise 2 rue Drouet, 28230 Epernon, cadastrée section AE n° 154, pour le lot de copropriété n° 1 ;
— le syndicat des copropriétaires du 2 rue Drouet et 11 place Aristide Briand, domicilié 2 rue Drouet – 11 place Aristide Briand, représenté par son syndic ;
— la société Olympique, société civile immobilière, dont le siège est situé 5 rue Saint-Firmin 28230 Droué-sur-Drouette, représentée par son gérant, copropriétaire de la parcelle sise 9 place Aristide Briand, 28230 Epernon, cadastrée section AE n° 155, pour les lots n° 2, 3, 12 ;
— la société Les Progrés, société civile immobilière, dont le siège est situé 59 rue du Général Leclerc 77370 Nargis, représentée par son gérant, copropriétaire de la parcelle sise 9 place Aristide Briand, 28230 Epernon, cadastrée section AE n° 155, pour le lot n° 1 ;
— Mme A D, domiciliée 13R rue de Savonnière 28230 Epernon, copropriétaire de la parcelle sise 7 place Aristide Briand, 28230 Epernon, cadastrée section AE n° 155, pour le lot n° 10 ;
— M. O E et Mme H E, domiciliés 1 chemin des Prés 28230 Droué-sur-Drouette, copropriétaires de la parcelle sise 7 place Aristide Briand, 28230 Epernon, cadastrée section AE n° 155, pour les lots n° 6 et 8 ;
— Mme C V, domiciliée 1 rue de Versailles 78490 Montfort-Lamaury, copropriétaire de la parcelle sise 7 place Aristide Briand, 28230 Epernon, cadastrée section AE n° 155, pour le lot n° 7 ;
— les copropriétaires du 7-9 place Aristide Briand, domiciliés 7-9 place Aristide Briand 28230 Epernon, copropriétaires des parcelles sises 5 place Aristide Briand et 7 place Aristide Briand, 28230 Epernon, cadastrées section AE n° 156 et AE, n° 157 ;
— les copropriétaires du 5 place Aristide Briand, domiciliés 5 place Aristide Briand 28230 Epernon, copropriétaires de la parcelle sise 3 place Aristide Briand, cadastrée section AE n° 159 ;
— le syndicat des copropriétaires du 7-9 place Aristide Briand, domicilié 7-9 place Aristide Briand 28230 Epernon, représenté par son syndic ;
— la société 3C, société civile immobilière, dont le siège est situé 31B rue de La Ferté 28130 Maintenon, représentée par son gérant, copropriétaire de la parcelle sise 1B rue Paul Painlevé – 3 place Aristide Briand, cadastrée section AE n° 158, 28230 Epernon, pour les lots n° 1, 4, 7 ;
— la société M. C.M, société civile immobilière dont le siège est situé chez M. M S, domicilié 12 rue du Clocher 78120 La Boissière Ecole, représentée par son gérant, copropriétaire de la parcelle sise 1B rue Paul Painlevé – 3 place Aristide Briand, 28230 Epernon, cadastrée section AE n° 158, pour le lot n° 2 ;
— M. K G, domicilié 1B rue Paul Painlevé 28230 Epernon, copropriétaire de la parcelle sise 1B rue Paul Painlevé – 3 place Aristide Briand, 28230 Epernon, cadastrée section AE n° 158, pour le lot n° 9 ;
— M. P B, domicilié 3 rue Saint-Denis 28230 Epernon, copropriétaire de la parcelle sise 1B rue Paul Painlevé – 3 place Aristide Briand, 28230 Epernon, cadastrée section AE n° 158, pour le lot n° 6 ;
— Mme U N, domiciliée 5 rue de l’Etang Savoie 78125 Hermeray, copropriétaire de la parcelle sise 1B rue Paul Painlevé – 3 place Aristide Briand, 28230 Epernon, cadastrée section AE n° 158, pour les lots n° 3 et 8 ;
— M. Q F, domicilié 1B rue Paul Painlevé – 3 place Aristide Briand 28230 Epernon, copropriétaire de la parcelle sise 1B rue Paul Painlevé – 3 place Aristide Briand, 28230 Epernon, cadastrée section, AE n° 158, pour le lot n° 5 ;
— Mme R W, domiciliée 2 rue Alfred Manceau 28230 Epernon, copropriétaire de la parcelle sise 1B rue Paul Painlevé – 3 place Aristide Briand, 28230 Epernon, cadastrée section AE n° 158, pour le lot n° 5 ;
— le syndicat des copropriétaires du 1B rue Paul Painlevé – 3 place Aristide Briand, domicilié 1B rue Paul Painlevé – 3 place Aristide Briand 28230 Epernon, représenté par son syndic ;
— la Caisse d’épargne et de prévoyance Centre Loire, dont le siège est situé 7 rue d’Escures 45000 Orléans, représentée par son directeur, propriétaire de la parcelle sise 1 place Aristide Briand, 28230 Epernon, cadastrée section AE n° 160 ;
— M. T I, domicilié 2 rue Quillier 28230 Epernon, copropriétaire de la parcelle sise 2 rue Quillier – 14 rue Paul Painlevé, 28230 Epernon, cadastrée section AE n° 161, pour le lot n° 2 ;
— la société Les Meulières, société civile immobilière, dont le siège est situé 300 route de Rambouillet 78125 Saint-Hilarion, représentée par son gérant, copropriétaire de la parcelle sise 2 rue Quillier – 14 rue Paul Painlevé, 28230 Epernon, cadastrée section AE n° 161, pour le lot n° 1 ;
— le syndicat des copropriétaires du 2 rue Quillier – 14 rue Paul Painlevée, domicilié 2 rue Quillier – 14 rue Paul Painlevé 28230 Epernon, représenté par son syndic ;
— l’Office Public de l’Habitat de l’Eure-et-Loir (Habitat Eurelien) dont le siège est situé 6 rue Jean Perrin 28300 Mainvilliers, propriétaire de la parcelle sise 6 rue Drouet, 28230 Epernon, cadastrée section AE n° 163.
3°) de dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires afin de déterminer et dire si, à son avis, les immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondation ou leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ;
4°) au cas où l’état de ces immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d’en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d’urgence et, dans l’affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l’état présenté actuellement par un immeuble ou un élément de ces immeubles est susceptible de créer un danger.
L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative susvisé, la mission de l’expert pourra se poursuivre, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative de l’EPFLI Cœur de France, saisi, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Article 3 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Conformément aux articles R. 621-6-5 et R. 621-9, l’expert déposera son rapport global au greffe du tribunal administratif dès l’issue de la phase de constat par voie électronique avant le 30 juin 2025. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l’expert à l’EPFLI Cœur de France et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, ces notifications peuvent s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs à l’étendue et aux causes des dommages qui pourraient survenir pendant la période de travaux, seront déposés et notifiés dans les mêmes conditions.
Article 5 : Les frais de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée par le tribunal à l’EPFLI Cœur de France et à l’expert désigné à l’article 1er.
Article 7 : En application de l’article R. 532-1-1, cette ordonnance sera notifiée par l’EPFLI Cœur de France aux propriétaires des immeubles riverains suceptibles d’être affectés par des dommages.
Fait à Orléans, le 23 avril 2025.
Le Président du Tribunal,
Juge des référés,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ABo
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