Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 10 mars 2026, n° 2306206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Les Héritiers de la Grande Ile |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 juillet 2023, 21 mars 2024 et 20 septembre 2024, l’association Les Héritiers de la Grande Ile demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel le maire de Bennecourt a fixé, sur les parcelles H01 n° 83, H01 n° 548 et H01 n° 550 classées en espaces naturels sensibles, les modalités de leur préservation et les usages et pratiques interdits ;
de condamner la commune de Bennecourt à lui verser la somme totale de 30 058,84 euros au titre des différents préjudices qu’elle estime avoir subis ;
de mettre à la charge de la commune de Bennecourt la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
cet arrêté méconnaît les stipulations de la convention qu’elle a conclue avec la commune de Bennecourt en juin 2020 ;
elle a subi des préjudices en raison des manquements de la commune qui s’était engagée à la soutenir dans la réalisation de son projet ;
la serrure du portail d’accès au terrain a été changée en méconnaissance de l’article 226-4 du code pénal.
Par des mémoires, enregistrés les 20 février 2024 et 14 août 2024, la commune de Bennecourt conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre des frais liés au litige.
Elle soutient que :
les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables en l’absence de moyens ;
les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
en tout état de cause, le moyen soulevé par l’association requérante n’est pas fondé.
Par une décision du 15 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Versailles, l’association Les Héritiers de la Grande Ile n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
et les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 26 mai 2023, dont l’association Les Héritiers de la Grande Ile demande l’annulation, le maire de Bennecourt a fixé, sur les parcelles H01 n° 83, H01 n° 548 et H01 n° 550, classées en espaces naturels sensibles, les modalités de leur préservation et les usages et pratiques interdits. L’association Les Héritiers de la Grande Ile demande en outre l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subi en raison des divers manquements de la commune de Bennecourt à hauteur de 30 058,84 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la méconnaissance des stipulations d’un contrat, si elle est susceptible d’engager, le cas échéant, la responsabilité d’une partie vis-à-vis de son co-contractant, ne peut être utilement invoquée comme moyen de légalité à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé à l’encontre d’une décision administrative. Par suite, l’association requérante ne peut utilement soutenir que l’arrêté du 26 mai 2023 méconnaît la convention de mise à disposition des parcelles H01 n° 83, H01 n° 548 et H01 n° 550 appartenant à la commune, qu’elle a conclue avec la commune de Bennecourt.
En second lieu, si l’association Les Héritiers de la Grande Ile soutient que la serrure du portail d’accès aux parcelles pour lesquelles elle a conclu une convention de mise à disposition avec la commune de Bennecourt a été changée en méconnaissance de l’article 226-4 du code pénal, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 26 mai 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
En l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision de la commune de Bennecourt rejetant une demande préalable de l’association Les Héritiers de la Grande Ile, les conclusions indemnitaires de cette dernière, présentées directement devant le tribunal, sont irrecevables, ainsi que le fait valoir en défense la commune de Bennecourt. La fin de non-recevoir doit dès lors être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que l’association Les Héritiers de la Grande Ile n’est fondée à demander ni l’annulation de l’arrêté attaqué du 23 mai 2023 ni la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bennecourt qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’association Les Héritiers de la Grande Ile au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D’autre part, si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle doit faire état précisément des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance.
En l’espèce, la commune de Bennecourt, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne précise pas la nature des frais qu’elle aurait exposés. Par suite, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association requérante, la somme demandée par la commune sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Les Héritiers de la Grande Ile est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bennecourt présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Les Héritiers de la Grande Ile et à la commune de Bennecourt.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président ;
Mme L’Hermine, première conseillère ;
Mme Hardy, première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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