Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 15 janv. 2025, n° 2114746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021, Mme A… C…, représentée par Me Lukec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de la Côte-d’Or du 27 avril 2021 constatant l’irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours contre cette décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 196 euros en application des articles 37
de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
le code civil ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 29 novembre 2024 à 14h.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante arménienne née le 10 aout 1946, a sollicité l’acquisition de la nationalité française auprès des services du préfet de la Côte-d’Or, lequel a constaté l’irrecevabilité de sa demande par une décision du 27 avril 2021. Mme C… a exercé auprès du ministre de l’intérieur, conformément à l’article 45 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire le 25 juin 2021. Le silence gardé pendant quatre mois par cette autorité a fait naître une décision implicite de rejet, qui s’est substituée à la décision préfectorale. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de ces deux décisions.
Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises.
La décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours de la requérante s’est substituée à la décision prise par le préfet de la Côte-d’Or le 27 avril 2021. Il en résulte que les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale doivent être regardées comme tendant à l’annulation de la décision implicite du ministre de l’intérieur.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Mme C… n’établit ni n’allègue avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite du ministre. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que cette décision est entachée d’un défaut de motivation. Si elle soutient que, la décision étant implicite, il n’y a aucune preuve de sa régularité, elle n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier la portée.
En second lieu, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ». Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. /(…) ». Aux termes de l’article 37-1 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : (…) / 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : (…) / b) Les personnes dont le handicap ou l’état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. (…) ».
Si les dispositions citées au point précédent n’exonèrent pas, en principe, le postulant à la nationalité française âgé d’au moins soixante ans ou atteint d’un handicap de justifier d’une connaissance de la langue française dans les conditions qu’elles édictent, l’autorité administrative ne peut légalement déclarer irrecevable une demande de naturalisation en se fondant sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisante connaissance de la langue française lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap.
Pour déclarer irrecevable la demande d’acquisition de la nationalité française par Mme C…, le ministre de l’intérieur s’est approprié le motif de la décision préfectorale tiré de l’insuffisante maîtrise du français par l’intéressée.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien d’assimilation du 26 novembre 2020 auquel Mme C…, a été convoquée, qu’elle n’a pas su répondre à l’invitation de l’agent à s’asseoir, à présenter son titre de séjour ou à s’exprimer sur son état civil et sa situation familiale. Elle n’a, en outre, pas été capable de comprendre les points essentiels d’une conversation courante ou de converser sur des sujets familiers concernant ses centres d’intérêts. Au cours de cet entretien visant à évaluer la compréhension linguistique de la postulante, et malgré une présence en France depuis plus de vingt ans, Mme C… n’a pas su démontrer qu’elle avait atteint le niveau B1 de connaissance de la langue française, requis par les dispositions précitées de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993. Si elle soutient qu’elle était stressée et affectée par le décès récent de son époux, il ressort de la grille d’évaluation produite par le ministre que l’étendue et la maîtrise du vocabulaire, la maîtrise de la structure de la phrase et la prononciation de l’intéressée sont insuffisantes, sans que ces insuffisances puissent être
directement liées à son état de santé, caractérisé par des troubles mnésiques. Les attestations produites par l’intéressée, si elles justifient de sa bonne intégration sociale, ne permettent pas de remettre en cause ce constat. Ainsi, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en estimant que l’intéressée ne justifiait pas d’un niveau suffisant de maîtrise de la langue française et en constatant, pour ce motif, l’irrecevabilité de sa demande de naturalisation.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions présentées par Mme C… tendant à l’annulation de la décision implicite du ministre de l’intérieur doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent, en tout état de cause, être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Lukec et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
La rapporteure,
J-K. B…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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