Rejet 15 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 15 déc. 2023, n° 2210554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2210554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2022 et le 8 mars 2023, M. A B, représenté par Me Font, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a refusé de lui verser l’indemnité forfaitaire mensuelle, ensemble la décision du 5 novembre 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner le CNFPT à lui verser une somme de 12 122 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2021 en réparation de son préjudice matériel et de ses troubles dans les conditions d’existence ;
3°) de condamner le CNFPT à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge du CNFPT une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable en toutes ses conclusions ;
— le refus opposé à sa demande de versement de l’indemnité forfaitaire mensuelle a été pris en méconnaissance du principe d’égalité dès lors que la différence de traitement entre les ingénieurs en chef recrutés par la voie du concours interne et ceux recrutés par la voie du concours externe ne se justifie ni par les conditions dans lesquelles ils exercent leurs fonctions, ni par un motif d’intérêt général et qu’aucune différence dans le déroulement de leur formation n’est de nature à justifier une différence de traitement ;
— le décret du 24 février 1986 sur le fondement duquel la délibération du conseil d’administration du CNFPT n° 2017/039 du 15 mars 2017 a été prise est entaché d’illégalité au regard du caractère injustifié de la discrimination qu’il instaure entre les élèves selon la voie de recrutement dont ils sont issus ;
— contrairement à ce que soutient le CNFPT, les élèves sont bien intégrés dans le cadre d’emploi des ingénieurs en chef territoriaux et, en tout état de cause, l’intégration dans une école de formation de fonctionnaires fixe un cadre à l’application du principe d’égalité ;
— il a été illégalement privé du versement de l’indemnité forfaitaire mensuelle et son préjudice matériel s’élève à ce titre à 10 122 euros ;
— cette illégalité fautive a causé des troubles dans ses conditions d’existence en raison de l’absence de compensation par l’indemnité forfaitaire mensuelle des frais supplémentaires engendrés par sa scolarité à Strasbourg et le préjudice subi à ce titre doit être évalué à la somme de 2 000 euros ;
— il a subi un préjudice moral, en raison de l’atteinte portée au principe d’égalité entre les fonctionnaires, qui doit être réparé par une indemnité de 1 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 février 2023 et le 31 mars 2023, le CNFPT conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le versement de l’indemnité forfaitaire mensuelle ayant été refusé au requérant par une décision devenue définitive revêtant un caractère purement pécuniaire, les conclusions indemnitaires fondées sur l’illégalité de ce refus sont irrecevables et la requête ne peut qu’être rejetée ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 avril 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tenant à la tardiveté des conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le CNFPT a refusé l’attribution de l’indemnité forfaire mensuelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-248 du 24 février 1986 ;
— le décret n°87-811 du 5 octobre 1987 ;
— le décret n° 96-270 du 29 mars 1996 ;
— le décret n° 2016-200 du 26 février 2016 ;
— la délibération du CNFPT n° 2017/039 du 15 mars 2017 ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 86-248 du 24 février 1986 ;
— le décret n°87-811 du 5 octobre 1987 ;
— le décret n° 96-270 du 29 mars 1996 ;
— le décret n° 2016-200 du 26 février 2016 ;
— la délibération du CNFPT n° 2017/039 du 15 mars 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Laforêt,
— les conclusions de M. Halard, rapporteur public,
— et les observations de Me Font, représentant M. B, et de Mme C, représentant le CNFPT.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, lauréat du concours externe d’ingénieur en chef territorial, a été détaché en qualité d’élève auprès du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 pour y effectuer sa scolarité. Par courrier du 25 février 2020 remis le jour-même en main propre au président du CNFPT, le requérant a, comme plusieurs de ses collègues issus du concours externe, demandé à ce que lui soit versée l’indemnité forfaitaire mensuelle (IFM), attribuée aux seuls élèves ingénieurs en chef territoriaux (EICT) issus du concours interne, en compensation de la perte de revenus subie pendant la durée de la scolarité. En l’absence de réponse, le requérant a à nouveau demandé le versement de cette indemnité par courrier du 18 septembre 2020. Le 5 novembre 2020, le président du CNFPT a informé le requérant de ce qu’il était impossible de faire droit à sa demande au regard des dispositions réglementaires applicables lors de sa scolarité. Enfin, M. B a réclamé au CNFPT, par un courrier reçu le 14 janvier 2022, une indemnisation du préjudice matériel, des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral qu’il estime avoir subis en raison de ce refus, qu’il évalue à la somme totale de 13 122 euros. Le 8 mars 2022, le CNFPT a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le CNFPT a rejeté sa demande du 25 février 2020 tendant à l’attribution de l’IFM ainsi que la décision du 5 novembre 2020 rejetant explicitement son recours gracieux et, d’autre part, de condamner le CNFPT à lui verser une somme totale de 13 122 euros.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’article 5 du décret du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux, prévoit que sont organisés : " a) Un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour 60 % au moins des postes à pourvoir, aux titulaires d’un diplôme d’ingénieur délivré dans les conditions prévues par les articles L. 642-1 et suivants du code de l’éducation ou d’un autre diplôme scientifique et technique sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à cinq années d’études supérieures après le baccalauréat, correspondant aux domaines de compétences mentionnés à l’article 2 et reconnu comme équivalent dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ; () / b) Un concours interne sur épreuves ouvert, pour 40 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics, aux militaires, ainsi qu’aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l’année du concours de sept ans au moins de services publics effectifs « . Aux termes de l’article 8 de ce décret : » Les candidats inscrits sur la liste d’admission à l’un des concours mentionnés à l’article 5 sont nommés élèves du Centre national de la fonction publique territoriale par le président de ce centre pour la période de leur formation initiale d’application de douze mois « . L’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose : » Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. / Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / () Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l’application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l’Etat servant de référence, soit par l’effet d’une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire « . Aux termes de l’article 3 de la délibération du CNFPT du 15 mars 2017 n° 2017/039 : » Une indemnité forfaitaire mensuelle est attribuée aux élèves ingénieur.e.s en chef territoriales.aux issu.e.s du concours interne dans les conditions fixées par le décret n° 86-248 du 24 février 1986 modifié relatif à l’attribution d’une indemnité forfaitaire mensuelle à certains élèves et anciens élèves de l’Ecole nationale d’administration « . Enfin, l’article 2 du décret du 24 février 1986 relatif à l’attribution d’une indemnité forfaitaire mensuelle à certains élèves et anciens élèves de l’école nationale d’administration, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er janvier 2020, dispose : » Une indemnité forfaitaire mensuelle est attribuée, pendant la durée de leur scolarité dans cette école, aux élèves de l’ENA issus du concours interne ou du troisième concours ".
3. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit.
4. M. B soutient que les dispositions de l’article 3 de la délibération n° 2017/039 du conseil d’administration du CNFPT, en date du 15 mars 2017, inspirées directement du décret du 24 février 1986 relatif à l’attribution d’une indemnité forfaitaire mensuelle à certains élèves et anciens élèves de l’école nationale d’administration, sont illégales en ce qu’elles introduisent une rupture d’égalité entre les élèves ingénieurs en chef territoriaux, selon qu’ils sont issus du concours externe sur titres avec épreuves ou du concours interne sur épreuves, alors même qu’ils sont soumis aux mêmes sujétions durant leur scolarité. Il fait valoir que la perte de rémunération que cette indemnité est destinée à compenser est pratiquement identique quel que soit le concours réussi et que l’âge et l’expérience professionnelle des lauréats du concours externe diffèrent peu de ceux des lauréats du concours interne. Toutefois, les élèves détachés ou nommés auprès du CNFPT pour suivre la formation d’ingénieur en chef territorial se trouvent, selon leur concours et voie de recrutement, dans des situations différentes du point de vue de la compensation de la perte de rémunération qu’occasionne leur formation, eu égard aux conditions différentes d’accès au concours, qui exigent seulement des élèves issus du concours externe qu’ils soient titulaires d’un diplôme de niveau master, alors que les élèves issus du concours interne doivent justifier de sept ans de services publics effectifs. Ainsi, les élèves recrutés par le concours interne ont nécessairement tous la qualité de fonctionnaire en détachement auprès du CNFPT et une ancienneté conséquente. Par suite, les dispositions litigieuses, qui ont pour objet de compenser une partie de la perte de revenus des élèves issus du concours interne afin d’accroître l’attractivité de ce concours pour des agents publics expérimentés et ne s’appliquent que durant la période de formation sans influencer la carrière des agents, qui reste régie par les mêmes dispositions quel qu’ait été le concours ou la voie de recrutement, ne sont pas illégales. Par conséquent, le moyen soulevé à l’encontre des décisions attaquées et tiré de l’illégalité de la délibération n° 2017/039 du 15 mars 2017 et du décret du 24 février 1986 relatif à l’attribution d’une indemnité forfaitaire mensuelle à certains élèves et anciens élèves de l’école nationale d’administration doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le CNFPT lui a refusé l’attribution de l’indemnité forfaitaire mensuelle ont été prises en méconnaissance du principe d’égalité des agents publics. La circonstance, pour regrettable soit elle, qu’il n’a pas été informé de l’incidence financière de son choix de candidater par la voie du concours externe alors qu’il détenait l’ancienneté requise pour se présenter au concours interne est sans incidence sur la légalité de cette décision. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite refusant de lui attribuer l’indemnité forfaitaire mensuelle et de la décision statuant sur son recours gracieux. En l’absence d’illégalité fautive, ses conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés à l’instance :
7. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Centre national de la fonction publique territoriale.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.
La rapporteure,
L. LAFORÊT
La présidente,
J. EVGÉNAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-270 du 29 mars 1996
- Décret n° 2007-196 du 13 février 2007
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°87-811 du 5 octobre 1987
- Décret n°86-248 du 24 février 1986
- Décret n°2016-200 du 26 février 2016
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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