Rejet 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 févr. 2026, n° 2500539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2025, Mme A… B… demandeau tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais ;
2°) d’examiner les manquements de la préfète de l’Essonne à ses obligations légales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
En se bornant à adresser au tribunal des conclusions à fin d’injonction et à fin d’examen « des manquements de la préfecture à ses obligations légales concernant le traitement des demandes administratives », Mme B… ne soumet au juge, qui ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer à l’administration, aucune conclusion à fin d’annulation ou de condamnation. De telles conclusions sont manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera transmise pour information à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 13 février 2026.
La présidente,
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Congo ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Prolongation
- Autorisation ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Exploitation agricole ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Qualités ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Ascenseur
- Justice administrative ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Serveur ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Pension de retraite ·
- Agent public ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Site internet
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Autorisation de licenciement ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Travail ·
- Donner acte ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Construction ·
- Recours gracieux ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.