Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 3 avr. 2025, n° 2500018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. B F, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation au regard des peines ou traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auxquels il pourrait être exposé ;
— l’arrêt est insuffisamment motivé ; le préfet n’a pas motivé la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Roux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant sri-lankais, né en 1987, est entré irrégulièrement en France le 15 mai 2023. La demande d’asile de l’intéressé auprès de l’Office Français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a été rejetée par décision du
30 avril 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 16 novembre 2024.
Par un arrêté du 25 novembre 2024, dont M. F demande l’annulation, le préfet du Morbihan l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a
fixé le pays de destination, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de
deux ans.
2. M. F, justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. En premier lieu, il est de l’office du juge de vérifier la portée du moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et notamment l’existence d’une délégation de signature régulièrement publiée. En l’espèce, par une décision du 11 septembre 2024 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Morbihan a donné délégation à Mme A C, attachée d’administration et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E, directeur de la citoyenneté et de la légalité et de Mme D, chef du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment les décisions de la nature de celles attaquées par le requérant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes l’article L. 541-1 du même code : » Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français « . Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci « . L’article R. 532-57 du même code dispose que : » La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ".
5. Le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ait été définitivement refusée à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité et
de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance en sa qualité de réfugié.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. F s’est vu refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 novembre 2024. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n’était pas tenu de l’inviter à se présenter en préfecture ni à produire d’autres pièces que celles déjà versées lors de sa procédure de demande d’asile. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soit édicté l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 611-1 et L. 612-1 ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision mentionne également les éléments de fait pertinents sur lesquels elle se fonde, notamment ceux qui sont relatifs aux conditions du séjour de M. F en France et l’absence d’éléments apportés par l’intéressé permettant de considérer qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
8. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans que le préfet du Morbihan a tenu compte des circonstances propres à la situation de M. F, de son entrée en France récente, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Par ailleurs, cette décision rappelle les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour
mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ".
10. Alors même que M. F est inconnu des autorités de police et n’a fait l’objet d’aucune autre mesure de reconduite à la frontière, il n’apparaît pas qu’en fixant à deux années la durée d’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de l’intéressé, le préfet du Morbihan aurait commis une erreur manifeste d’appréciation pour appliquer les dispositions rappelées au point 9.
11. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. M. F expose qu’il a découvert son homosexualité après son mariage avec une femme, que faute d’être parvenu à cacher cette relation à sa famille et à sa belle-famille, il a reçu des menaces de mort et n’a pas bénéficié de la protection des autorités de son pays. En outre, le requérant précise qu’au Sri Lanka l’homosexualité est pénalisée et rejetée par la société en vertu notamment des croyances religieuses, notamment pas le bouddhisme dont il est adepte, et qu’il vit avec son compagnon en France qui l’a suivi dans son parcours d’exil. Toutefois, alors qu’il est constant que la demande d’asile de M. F a été rejetée, il ne produit dans la présente instance aucun document permettant de mieux établir le risque de mauvais traitements qu’il prétend encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. Enfin, à le supposer soulevé, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la vie privée et familiale de l’intéressé qui n’est pas suffisamment étayée par les pièces versées au dossier doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formées par M. F doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : L’aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. F.
Article 2 : La requête de M. F est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux
Le président
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500018
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