Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 avr. 2026, n° 2610655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 8 avril 2026 et le 16 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Noirel, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 janvier 2026 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; son contrat d’alternance a été suspendu par la société « Paris Attitude » et sa formation interrompue par l’école supérieure des sciences immobilières en l’absence de titre de séjour ; elle se trouve sans emploi ni formation et maintenue dans une situation de précarité administrative malgré son statut de conjointe de français.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle et est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet de police affirme à tort qu’elle est célibataire ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête du 13 mars 2016 enregistrée sous le n° 2608162 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 16 avril 2026 en présence de Mme Sadikhossen, greffière d’audience :
- le rapport de M. Guiader, juge des référés ;
- les observations de Me Noirel, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Murat, représentant le préfet de police de Paris qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante tunisienne née le 18 août 2000, est entrée régulièrement en France le 16 août 2018 munie d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » et a bénéficié de plusieurs cartes de séjour temporaire en cette qualité, dont la dernière a expiré le 17 mars 2024. Elle a obtenu un Master 2 « Manager de la marque » auprès de l’ISCOM le 20 décembre 2025 et a été munie d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salariée », valable du 15 juillet 2024 au 14 juillet 2025, délivrée par la préfecture de police pour un poste de chargée de communication. Mme A… s’est inscrite à un nouveau cursus en Bachelor « Responsabilité des affaires immobilières » pour l’année universitaire 2025-2026 auprès de l’école supérieure des sciences immobilières et a conclu, à cette occasion, un contrat d’alternance avec la société « Paris Attitude » le 26 juin 2025. Le 8 mai 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Toutefois, le préfet de police a rejeté sa demande le 2 janvier 2026 et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la requête susvisée, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la demande de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
4. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre l’arrêté refusant la délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation ainsi que, par voie de conséquence, celles de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, il ne saurait être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision, dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A… relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la demande de suspension de la décision portant refus de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. » Il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, « la réalité et le sérieux des études poursuivies » en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
6. À l’appui de sa demande, Mme A… soutient que l’arrêté du 2 janvier 2026 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivé, n’a pas été précédé d’un examen de sa situation personnelle, est entaché d’une erreur de fait, méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, aucune de ces moyens ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, alors notamment que Mme A… n’établit pas, par les pièces produites, la cohérence et la progression réelle de ses études compte tenu de son changement d’orientation en Bachelor « responsable d’affaire immobilière », et qu’elle ne justifie pas d’un manque de compétence nécessitant une reprise d’étude dans ce nouveau cursus, alors qu’elle bénéficie d’expériences professionnelles en communication dans le secteur de l’immobilier.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
V. GUIADER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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