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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 1er juil. 2025, n° 2401655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2024 suivie de pièces complémentaires enregistrées le 20 juin 2025, Mme C A, représentée par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
— il n’est pas motivé ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle ne pourra avoir accès aux soins dans son pays ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la décision n° 21018773 du 17 août 2021 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté la demande de Mme A tendant à l’annulation de la décision du 4 février 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo du 31 juillet 1993 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante congolaise née le 16 juin 1968 à Pointe-Noire (Congo), est entrée en France le 11 septembre 2017. Après le rejet de sa demande d’asile par la décision susvisée du 17 août 2021 rendue par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet du Loiret en date du 8 octobre 2021. Elle a déposé le 13 avril 2023 auprès des services de la préfecture du Loiret une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 22 mars 2024, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que ces dispositions ont été abrogées à compter du 1er janvier 2016. Ce moyen inopérant doit par suite être écarté.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
4. En tout état de cause, l’arrêté contesté du 22 mars 2024 vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 425-9, L. 431-2, L. 611-1 3°, les termes de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 22 janvier 2024, précise les conditions et la durée du séjour de Mme A en France, ainsi que sa situation personnelle et familiale en France et les motifs pour lesquels sa demande de titre de séjour est rejetée. Cet arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait, l’obligation de quitter le territoire prise concomitamment au refus de séjour ne devant pas faire l’objet d’une motivation distincte. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié et effectif dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et d’établir l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l’intéressé d’y accéder effectivement.
7. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A, la préfète du Loiret s’est notamment fondée sur l’avis émis le 22 janvier 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui a estimé si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et voyager sans risque vers celui-ci.
8. Mme A fait valoir qu’elle est atteinte d’une hépatite B et ne pourra bénéficier au Congo du suivi médical et des médicaments rendus indispensables par son état de santé, mais ne produit cependant aucun commencement de preuve susceptible de contredire l’avis rendu par le collège des médecins, ni de ce que le coût des médicaments ne lui permettra pas de bénéficier effectivement du traitement nécessaire au Congo. Il ne ressort dès lors pas des pièces du dossier, et au regard de la dévolution de la charge de la preuve rappelée au point 6, que l’arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 425-9 citées au point 5.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. Mme A fait valoir qu’elle réside depuis 2017, soit plus de six années en France à la date de la décision attaquée, dont trois années avec son enfant à propos duquel elle n’apporte ni éléments, ni précisions, et qu’elle travaille depuis le 1er novembre 2021 en qualité de femme de chambre à l’hôtel Icône par voie de contrat à durée indéterminée conclu (CDI) le 6 septembre 2021, ce dont elle justifie. Toutefois, elle n’apporte aucun élément pour établir qu’elle aurait des attaches familiales et/ou privées en France, hormis la présence de son enfant qui serait âgé de 3 ans et dont la situation est inséparable de la sienne, alors qu’elle ne conteste pas en avoir des liens dans son pays d’origine où résident ses trois enfants majeurs, ses deux sœurs, son frère ainsi que sa nièce et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 49 ans. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 cité au point précédent. Ce moyen doit par suite, et dans ces conditions, être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée, et fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée.
12. L’article 13 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. ». Dès lors que les stipulations de l’accord franco congolais susvisé prévoient la délivrance de titres de séjour pour l’exercice d’une activité salariée, un ressortissant congolais souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l’article L. 435 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par cet accord. Toutefois, bien que l’accord franco congolais ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant congolais qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. A cette fin, le préfet dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté contestée serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point. Aussi ce moyen doit-il être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
15. La seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A, la préfète du Loiret a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée dont la réalité n’est pas établie, pas plus que sa vie familiale.
17. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas non des pièces du dossier que le refus de séjour opposé à Mme A serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, Mme A n’établit pas l’illégalité de la décision portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité subséquente qui entacherait l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 14 à 16, alors qu’il n’est pas établi qu’elle serait dépourvue de toute attache au Congo, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. En troisième et dernier lieu, il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée cette décision.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Loiret du 22 mars 2024. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc B
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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