Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 28 mai 2025, n° 2506100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. A E et Mme B D, représentés par Me Raad, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Nanterre a refusé de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de leur accorder, rétroactivement depuis le 4 avril 2025, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît la directive n° 2013/33/UE ainsi que la jurisprudence du conseil d’Etat relative à l’obligation d’assistance aux demandeurs d’asile en situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, en application des dispositions des articles L. 921-1 et L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mai 2025 à 10h30 :
— le rapport de Mme Colin, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Raad, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens et soulève le moyen tiré de l’absence de prise en compte de leur vulnérabilité
Le directeur général de l’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E et Mme B D, ressortissants syriens nés le 18 mars 1985 et le 21 juillet 1991, ont sollicité leur admission au séjour, ainsi que celle de leurs deux enfants, en France au titre de l’asile le 4 avril 2025. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’OFII de Nanterre a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’ils n’ont pas sollicité l’asile dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur entrée en France, sans motif légitime. Par la présente requête, M. E et Mme D demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres éléments du dossier, que la directrice territoriale de l’OFII de Nanterre n’aurait pas procédé à un examen suffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. E et Mme D, avant d’édicter la décision contestée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () ".
4. La demande d’asile présentée par M. E et Mme D a été enregistrée le 4 avril 2025, soit plus de quatre-vingt-dix jours après leur entrée sur le territoire français, le 31 décembre 2024. Les requérants soutiennent qu’ils étaient isolés, n’ont pas été informés de la nécessité de présenter leur demande d’asile dans les quatre-vingt-dix jours et craignaient que leur demande ne soit rejetée ou que leur fils dépourvu d’acte de naissance ne soit confié aux services sociaux. Toutefois, ces circonstances ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à démontrer l’existence d’un motif légitime permettant de justifier l’enregistrement tardif de la demande d’asile de M. E et Mme D. Par ailleurs, si les requérants font état de la présence en France de leurs deux enfants et soutiennent être dépourvus de ressources, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie à la suite de l’entretien mené le 4 avril 2025 par un agent de l’OFII, que M. E et Mme D, n’ont pas fait état de facteur de vulnérabilité, M. E ayant d’ailleurs déclaré qu’il était locataire à Clamart et que sa mère et ses sœurs résident en France. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas l’existence d’une situation de vulnérabilité telle qu’elle justifierait l’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil en dépit de l’absence de motif légitime justifiant la tardiveté de leur demande d’asile. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en leur refusant lesdites conditions, l’OFII a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
5. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de la directive n° 2013/33/UE et de la jurisprudence du Conseil d’Etat relative à l’obligation d’assistance aux demandeurs d’asile en situation de vulnérabilité n’est pas assorti des précisions qui permettraient d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit dès lors être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E et Mme D ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et Mme B D et au directeur général de l’OFII.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Colin La greffière,
signé
M. C La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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