Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 28 mai 2025, n° 2506100
TA Cergy-Pontoise
Rejet 28 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a estimé que la directrice territoriale de l'OFII avait procédé à un examen suffisamment circonstancié de la situation des demandeurs avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les demandeurs n'établissaient pas l'existence d'un motif légitime justifiant la tardiveté de leur demande d'asile, et que l'OFII n'avait pas méconnu les dispositions légales.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la directive n° 2013/33/UE

    La cour a noté que ce moyen n'était pas suffisamment précisé pour en apprécier le bien-fondé et a donc décidé de l'écarter.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 28 mai 2025, n° 2506100
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2506100
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 31 mai 2025

Texte intégral

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