Rejet 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 mai 2026, n° 2607106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2607106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Al-Shaman, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous en vue de l’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’examiner sa demande dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante ivoirienne, née le 17 juin 1979 à Lakota, a sollicité, le 5 février 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services préfectoraux des Yvelines. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue de l’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, d’examiner sa demande dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme A… soutient que son employeur risque de la licencier si elle ne produit pas un titre de séjour valable l’autorisant à travailler, ce qui l’empêcherait de subvenir aux besoins de son enfant. Toutefois, l’importante durée de traitement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas spécifique à sa situation mais concerne tous les étrangers ayant déposé une demande dans le cadre de la même démarche et n’est, par elle-même, pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande de passage de son dossier en instruction. Alors que Mme A… ne produit en outre aucun élément spécifique à la situation financière de son foyer, ni ne justifie, par la seule production d’un SMS daté du 18 juin 2025 lui demandant de communiquer une copie de son titre de séjour et de son autorisation de travail, de ce que sa situation personnelle ou professionnelle serait menacée dans sa continuité à très brève échéance par l’absence de titre de séjour, elle ne se prévaut qu’aucune circonstance pouvant être regardée comme caractérisant une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures et rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 29 mai 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Acte ·
- Recours ·
- Fins de non-recevoir ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Contentieux ·
- Handicapé ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Circulation routière ·
- Permis de conduire ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Sécurité ·
- Fichier ·
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Cartes ·
- Enquête ·
- Données ·
- Traitement ·
- Activité ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Acte ·
- Pays ·
- Document ·
- Justice administrative ·
- État ·
- Supplétif
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Logement social ·
- Contingent ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Identité ·
- Légalité externe ·
- Extrait ·
- Saisie
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Garde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.