Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 30 avr. 2026, n° 2600492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 16 février 2026 du préfet de la Guadeloupe prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de douze mois.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée. En effet, il réside dans la commune de Baie-Mahault et doit se rendre presque quotidiennement à Pointe-à-Pitre, distant d’une quinzaine de kilomètres de son domicile, pour exercer une activité bénévole de professeur C… bénévole. Il exerce aussi des fonctions d’assesseur bénévole au Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre jusqu’en août 2028 ; il est au demeurant convoqué pour une audience le 12 mai 2026 à 8h00. Il souffre également d’un cancer en phase de rémission pour lequel il doit se rendre trois fois par semaine chez un kinésithérapeute.
- il y a un doute sérieux sur la légalité de décision en litige. En effet, celle-ci est insuffisamment motivée et disproportionnée et souffre d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le préfet de Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés. Il précise notamment que la mesure a été prise, dans un contexte d’un accident matériel de la circulation routière le 14 février 2026 à 22h30.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2600491, enregistrée le 7 avril 2026, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
Le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, le 29 avril 2026 à 10h00.
Ont été entendus aux cours de l’audience publique, en présence de Mme Lubino, greffière :
- le rapport de M. Santoni, juge des référés ;
- et les observations de M. B….
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience du 29 avril 2026, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
Sur la condition d’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Pour justifier de l’urgence à statuer, M. B… soutient qu’il réside dans la commune de Baie-Mahault et doit se rendre presque quotidiennement à Pointe-à-Pitre, ville distante d’une quinzaine de kilomètres de son domicile, pour exercer une activité bénévole de professeur C…. Il indique également exercer des fonctions d’assesseur bénévole au Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre jusqu’en août 2028 ; il verse à ce titre, une convocation pour une audience prévue le 12 mai 2026 à 8h00. Il ajoute qu’il est âgé de 74 ans et qu’il souffre également d’un cancer en phase de rémission pour lequel il doit se rendre trois fois par semaine chez un kinésithérapeute. Cependant, à supposer même que l’offre de transport en commun ne soit pas suffisante pour ses déplacements quotidiens, le requérant qui se borne à affirmer, sans le démontrer, que son épouse ne pourrait pas l’accompagner à ses activités, n’établit ni qu’il serait dans l’impossibilité de concevoir un autre mode de déplacement ne nécessitant pas un permis automobile, ni donc que la condition d’urgence à statuer soit remplie, au sens des dispositions susmentionnées.
Sur le doute sérieux et au surplus :
4. Aux termes des dispositions de l’article L234-1 du code de la route : « I.- Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L234-2 du ce même code : « I.- Toute personne coupable de l’un des délits prévus à l’article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle (…) ;II.- La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement. ».
5. Il n’est pas contesté que le 14 février 2026, à la suite d’un accident de la circulation routière impliquant le conducteur M. B…, il a été procédé à un dépistage de l’imprégnation alcoolique par air expiré à l’aide d’un éthylotest de catégorie B. La vérification a révélé un taux de 0,81 mg/l d’air expiré, soit le double de ce qui est autorisé, ainsi que l’indique les dispositions mentionnées au point 4. Dans ces conditions, et alors même que la mesure contestée est susceptible de nuire aux activités louables pratiquées à titre bénévole par M. B…, il ne résulte pas de l’instruction que les moyens soulevés par le requérant puissent être de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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