Désistement 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 juin 2025, n° 2504657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. A B, représenté par Me Fourdan, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de voyage ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer son dossier dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie car cette décision a pour conséquence de l’empêcher de se rendre à la cérémonie de mariage de sa fille organisée le mois prochain en Angleterre ; ce refus de lui délivrer un titre de voyage porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en raison de l’incompétence de son auteur ; elle n’est pas suffisamment motivée ; elle a sollicité les motifs de la décision attaquée ; elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les dispositions de l’article L.561-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile elle est inconnue des services de police ; la décision est entachée d’un défaut d’examen de l’ensemble de sa situation personnelle ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie. Le service instructeur de la préfecture du Nord a convoqué le requérant le 4 juin 2025 à 9 heures 30 afin de réaliser une prise d’empreintes en vue de se voir délivrer le titre de voyage demandé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique M. Lassaux, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Fourdan, représentant M. B, qui conclut au désistement de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction ; elle indique que son client maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité syrienne, bénéficie de la protection subsidiaire sur le territoire français. Il a sollicité un titre de voyage auprès du préfet du Nord le 5 janvier 2025. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement :
3. Le conseil de M. B déclare à l’audience que son client se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée par la requérante en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. B.
Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Fourdan et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. Lassaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504657
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