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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mars 2026, n° 2508554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 11 juin 2024, N° 2209622 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, Mme A… B…, représenté par Me Mouafo Tambo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous destiné à déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, à compter du 1er juillet 2025 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle poursuit ses études en France, alors même qu’elle a fait l’objet d’un refus de titre de séjour le 2 juin 2023, qu’elle est en droit d’obtenir son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle tente en vain d’obtenir un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour depuis le 17 septembre 2024, qu’elle bénéficie d’une offre de stage à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’au 31 décembre 2025 ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 23 février 2001 à Rome (Italie), de nationalité camerounaise, est entrée en France le 31 août 2019 sous couvert d’un visa de type D valable du 30 août 2019 au 30 août 2020. Par un arrêté du 2 juin 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant un an. Par un jugement n° 2209622 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Lille a toutefois rejeté la requête de Mme B… dirigée contre ces dernières décisions.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l’étranger est tenu de quitter le territoire (…) ». L’article L. 412-1 du même code dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour (…) ».
Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Si Mme B… soutient qu’elle rencontre des difficultés pour déposer une demande de titre de séjour en qualité d’étudiante depuis le 17 septembre 2024, il résulte de l’instruction et notamment de ce qui a été dit au point 1er que l’intéressée s’est vue opposer un refus de titre de séjour assorti de différentes mesures d’éloignement par arrêté du préfet du Nord du 2 juin 2023. S’il résulte de l’instruction que la décision du même jour portant refus de titre de séjour portant la mention « étudiant » a été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Lille le 15 février 2024, le tribunal administratif de Lille, statuant au fond, a néanmoins rejeté les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation du refus de titre et des différentes mesures d’éloignement édictées à son encontre. De plus, il est constant que Mme B… s’est maintenue en France depuis l’intervention du jugement du tribunal administratif de Lille confirmant l’arrêté du 2 juin 2023, en méconnaissance de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français la concernant. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme B… ne répond pas à la condition d’utilité et reste, en tout état de cause de nature à faire obstacle à l’exécution de l’arrêté du 2 juin 2023. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est manifestement pas remplie.
Dans ces circonstances, la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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