Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 déc. 2024, n° 2418844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Philippon, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a procédé au retrait de son inscription au contingent préfectoral des personnes prioritaires pour l’attribution d’un logement social ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sans délai sa demande de relogement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le service Astre de l’association Saint-Benoît-Labre l’a informée qu’il serait procédé « à une fin d’hébergement et d’accompagnement social » et l’a invitée à quitter son hébergement avant le 30 novembre 2024 sous peine de la mise en œuvre d’une procédure judiciaire à son encontre ; les restrictions liées aux lourdes pathologies médicales de l’intéressée, reconnue personne handicapée avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 75 % conjuguées à ses ressources financières limitées, ne lui ont à ce jour pas permis de trouver un logement dans le parc locatif privé ; l’audiencement au fond de l’affaire n’est contraint par aucun délai alors que la décision attaquée est manifestement illégale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’erreurs de fait.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 décembre 2024 sous le numéro 2418932 par laquelle Mme B, demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante azerbaïdjanaise née le 22 octobre 1961 qui réside régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 18 janvier 2026, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a procédé au retrait de son inscription au contingent préfectoral des personnes prioritaires pour l’attribution d’un logement social au motif qu’elle a refusé à deux reprises les propositions de logement qui lui ont été faites.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision litigieuse, Mme B invoque que ses refus aux deux propositions de logement en date du 8 août 2024 et du 14 septembre 2024 sont dus, pour le premier, parce qu’elle a subi la veille une très grosse crise de panique qui l’a conduite aux urgences pour adultes du CHU de Nantes avec l’intervention nécessaire des forces de police, et pour le second, parce que le logement était situé en étage avec un balcon alors qu’elle souffre d’une « phobie du vide qui l’expose à des attaques de paniques » et elle s’imaginait mal vivre au quotidien dans un logement en hauteur. Toutefois, si la requérante justifie de ses difficultés de santé pour la période du 7 au 21 août 2024 l’ayant empêchée d’honorer le rendez-vous du 19 août 2024 pour la visite du premier logement proposé, elle ne justifie pas avoir entrepris de démarches pour faire déplacer ce rendez-vous avec l’assistante sociale. En outre, si elle produit un certificat médical en date du 22 juillet 2021 exposant sa phobie du vide l’empêchant d’être logée au-dessus d’un deuxième étage, elle n’apporte aucun élément attestant du caractère inadapté au regard de cette pathologie de la seconde proposition de logement qui lui a été faite. Alors que la décision attaquée est datée du 7 octobre 2024 et bien qu’elle produise un mail de la cheffe de service Astre l’avisant qu’elle viendrait récupérer les clés de son logement le 6 décembre 2024, elle n’explique pas la raison pour laquelle elle n’a saisi le juge des référés que le 3 décembre 2024. L’intéressée doit ainsi être regardée comme s’étant placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque. Les circonstances ainsi invoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a procédé au retrait de l’inscription de Mme B au contingent préfectoral des personnes prioritaires pour l’attribution d’un logement social.
5. Il y a lieu, par suite, et sans qu’il y ait lieu d’accorder à Mme B, l’aide juridictionnelle à titre provisoire, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Philippon.
Copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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