Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2402328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Zborala, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande d’agrément en vue du renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision litigieuse :
— est entachée d’un vice de procédure dès lors que les mentions inscrites au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ne pouvaient pas être consultées dans le cadre d’une enquête administrative ;
— s’appuie sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ;
— souffre d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 21 février 2025 pour M. A et n’ont pas été communiquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 8 janvier 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a suspendu l’exécution de la décision du 25 octobre 2024.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exerce depuis plusieurs années la profession d’agent privé de sécurité et a obtenu, à ce titre, une carte professionnelle dont la validité expirait le 27 janvier 2025. Le 17 septembre 2024, il a saisi le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) d’une demande de renouvellement de sa carte professionnelle. Par sa décision du 25 octobre 2024, dont l’exécution a été suspendue par le juge des référés le 8 janvier 2025, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ».
3. Aux termes des dispositions de l’article 230-8 du code de procédure pénale : " () En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. (). Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues [à l’article] L. 114-1 () du code de la sécurité intérieure « . Le I de l’article 40-29 du même code dispose que » dans le cadre des enquêtes prévues [notamment à l’article L. 114-1] du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat ". Il résulte de ces dispositions que la consultation par les agents du CNAPS du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ne peut être utilisée que dans le cas de procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues notamment des décisions de classement sans suite devenues définitives.
4. M. A soulève un moyen tiré de la consultation irrégulière du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) en violation des dispositions du code de procédure pénale cités aux points précédents. Il ressort des pièces du dossier que le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Limoges a informé le requérant, d’une part, par un courrier du 18 juillet 2022 du rejet de sa demande d’effacement des mentions portées au TAJ relatives à des faits d’usage de produits stupéfiants, de violences et de dégradations d’un bien appartenant à autrui, en précisant toutefois qu’une mention sera portée au fichier faisant obstacle à sa consultation dans le cadre des enquêtes administratives afin de ne pas entraver son projet professionnel et, d’autre part, par un courrier du 13 juin 2024, du maintien de l’inscription des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique commis le 17 janvier 2023, assortie également d’une mention faisant obstacle à sa consultation dans le cadre des enquêtes administratives afin de ne pas entraver son projet professionnel. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision du CNAPS du 25 octobre 2024 qui s’appuie sur ces inscriptions au TAJ est entachée d’un vice de procédure en raison de l’utilisation irrégulière des données issues de ce fichier.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le CNAPS a refusé la délivrance d’une nouvelle carte professionnelle à M. A doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique que le directeur du CNAPS procède à un réexamen de la demande de M. A. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du CNAPS du 25 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le CNAPS versera à M. A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière
M. B
cg
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