Annulation 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 14 nov. 2023, n° 2302885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. B C, représenté par Me Sorriaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel la préfète de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’erreur de fait, dès lors que la préfète a considéré à tort que M. C présentait des documents frauduleux et qu’il ne pouvait de ce fait justifier de son état civil conformément aux dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même que ces documents ont été légalisés par les autorités consulaires de l’ambassade de Guinée en France.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. B C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Parisi, conseillère ;
— et les observations de Me Sorriaux représentant M. B C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant guinéen né le 11 juin 2004, est entré sur le territoire français le 21 mai 2020 selon ses déclarations. Le 24 mai 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 juin 2023, dont M. C demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité () « . Aux termes de l’article R. 431-11 de ce même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . Aux termes de la rubrique 66 de cette liste fixée à l’annexe 10 de ce code, à l’appui d’une demande de carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« ou » travailleur temporaire " délivrée à l’étranger confié au service de l’aide sociale à l’enfance, le demandeur doit fournir un justificatif d’état civil, à savoir, pour une telle demande, une copie intégrale d’acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription sous la forme d’un jugement déclaratif ou supplétif.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Et aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, lors de sa demande de titre de séjour, M. C s’est prévalu d’un acte de naissance n° 219 délivré le 20 mars 2004, d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance daté du 14 juillet 2020 et d’un extrait du registre des actes de l’état civil portant transcription de ce jugement daté du 10 août 2020. Ces documents ont été soumis à une analyse technique par les services spécialisés de la police aux frontières, lesquels ont conclu à leur irrégularité et leur absence de validité dans deux rapports datés du 4 janvier 2021. Les services de la police aux frontières ont relevé des incohérences dans les dates auxquelles ces documents ont été établis, des erreurs dans les mentions et la police des tampons de légalisation et une absence de sur-légalisation. M. C a alors transmis un deuxième jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance daté du 11 janvier 2021 et un extrait du registre des actes de l’état civil portant transcription de ce jugement daté du 22 février 2021. La police aux frontières, saisie de ces documents, a constaté dans un rapport daté du 19 janvier 2022 les mêmes incohérences que celles soulignées dans les deux premiers documents transmis, a relevé que tant l’officier d’état civil signataire de l’extrait d’acte de naissance que le juge et le greffier sont les mêmes que ceux ayant signé les documents datés de 2020 et, enfin, que les actes en question n’avaient pas été légalisés par les autorités consulaires. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C, la préfète de l’Oise, s’appropriant les conclusions de ces deux analyses documentaires réalisées par la police aux frontières les 4 janvier 2021 et 19 janvier 2022, a estimé que la production par l’intéressé de documents apocryphes ne justifiant pas de son identité ni de sa nationalité présentait le caractère d’une manœuvre frauduleuse destinée à obtenir un titre de séjour.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des deux attestations d’authentification produites par le requérant, l’une en date du 25 avril 2022, signée par Mme A, chargée des affaires consulaires au consulat de Guinée, et l’autre en date du 18 septembre 2023 signée par M. D, premier secrétaire, que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance daté du 11 janvier 2021, l’extrait du registre des actes de l’état civil portant transcription de ce jugement daté du 22 février 2021 et la carte consulaire délivrée le 24 septembre 2021 par les autorités consulaires guinéennes en France ont tous trois été légalisés par ces mêmes autorités. En tout état de cause, les anomalies relevées dans l’analyse, succincte, de ces documents par la police aux frontières, même à les supposer caractérisées, n’affectent pas, par elles-mêmes, la véracité des mentions inscrites sur les actes litigieux se rapportant à l’identité et à l’âge du requérant. Dans ces conditions, c’est à tort que la préfète de l’Oise s’est fondée sur ce que les documents présentés par M. C, à l’appui de sa demande de titre de séjour, pour justifier de son état civil, présentent un caractère frauduleux et a écarté les mentions qui y sont portées s’agissant de son identité et sa date de naissance, le 11 juin 2004.
7. L’administration peut néanmoins, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. La préfète de l’Oise fait valoir, dans son mémoire en défense, que la décision attaquée aurait pu également être prise au motif que M. C ne justifie pas du caractère sérieux du suivi d’une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de sa demande de titre de séjour, M. C suivait une formation de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de menuisier fabricant et était titulaire, dans ce cadre, d’un contrat d’apprentissage. Ses bulletins de note, produits à l’appui de sa demande de titre de séjour, font état de résultats corrects et de son assiduité dans la formation. Par ailleurs, il ressort tant de la note éducative du service l’ayant accompagné que de l’attestation du dirigeant de la société dans laquelle il a effectué son apprentissage, que M. C a su faire preuve d’autonomie, de capacité à s’intégrer dans l’entreprise et dans la vie collective au sein du foyer qui l’héberge, et de respect à l’égard des règles qui le régissent. Il ressort au demeurant des pièces du dossier qu’il a validé ce CAP en juillet 2023, et qu’il est désormais titulaire d’un contrat jeune majeur et d’une promesse d’embauche dans la société dans laquelle il a effectué son apprentissage. Ainsi, un tel motif ne peut donc se substituer au motif erroné retenu à l’appui de la décision du 19 juin 2023. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la substitution de motifs demandée par la préfète de l’Oise.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 19 juin 2023 portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation à M. C de quitter le territoire dans un délai de trente jours, la décision fixant le pays de destination ainsi que celle lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un délai d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Compte tenu des motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Oise de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » à M. C. Il est enjoint à la préfète d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Sorriaux, conseil de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sorriaux de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet 19 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Oise de délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Sorriaux une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sorriaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Sorriaux et à la préfète de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme E et Mme Parisi, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°
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