Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 7 mai 2026, n° 2407022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 août 2024, le 26 novembre 2024 et le 29 septembre 2025, l’association Plaisir Rugby Club demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la commission d’appel de la fédération française de rugby a prononcé à son encontre une sanction financière d’un montant de 600 euros ;
2°) d’enjoindre à la fédération française de rugby de lui restituer cette somme.
Elle soutient que :
- à la fin du match opposant ses joueurs à ceux de l’association RC Versailles le 19 mai 2024, une bagarre s’est déclenchée ; elle n’est cependant pas responsable de cette bagarre ; le chant entonné par ses joueurs était dénué de toute intention belliqueuse et ceux-ci ont été violemment agressés par les joueurs adverses ; le terrain où se déroulait la rencontre n’était pas conforme aux exigences de sécurité ;
- la sanction prise à son encontre ne distingue pas l’agresseur de l’agressé et est contraire au principe d’individualisation des peines ; elle n’a jamais fait l’objet d’une sanction antérieurement et la peine est disproportionnée
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 octobre 2024, le 24 décembre 2024 et le 5 décembre 2025, la fédération française de rugby, représentée par Me Lachaume (SELARL Ten France) conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association Plaisir Rugby Club la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2025, le comité national olympique et sportif français a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- le code du sport ;
- les règlement généraux de la fédération française de rugby ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
- les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public,
- et les observations de Me Lachaume, représentant la fédération française de rugby.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 mai 2024, les joueurs de l’association Plaisir Rugby Club ont disputé à Versailles le match des huitièmes de finale du championnat de France Fédérale B, lors duquel ils étaient opposés au joueur de l’association Rugby Club Versailles. A l’issue de ce match, une bagarre a éclaté entre les joueurs des deux équipes. Le conseil de discipline du rugby français a prononcé à l’encontre de l’association Plaisir Rugby Club une sanction financière de 600 euros. Saisie d’un recours formé par cette association, la commission d’appel de la fédération française de rugby a annulé cette décision et a, à nouveau, prononcé à son encontre une sanction financière de 600 euros. Par sa requête, l’association Plaisir Rugby Club demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, en vertu de l’article 512.2 du règlement général de la fédération française de rugby, dans sa version applicable à la saison sportive 2024-2025, constituent des faits justifiant une sanction disciplinaire les désordres occasionnés par des licenciés d’un ou des clubs en présence et, en particulier, les faits de bagarre.
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à une association ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire par une fédération sportive constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il ressort du rapport du représentant fédéral annexé à la feuille de match, et dont les termes ne sont pas contestés, qu’environ cinq minutes après la fin du match, des joueurs de l’équipe de Plaisir affiliés à l’association requérante ont commencé à chanter « ici, c’est pas Versailles ». Des joueurs de l’équipe de Versailles se sont alors dirigés vers eux et l’un d’eux a porté un coup à l’un des joueurs de l’équipe de Plaisir, lesquels ont répliqué et s’en est suivi une bagarre générale. Ces faits ressortent également de l’enregistrement vidéo produit par l’association requérante et qui a été communiqué aux autres parties sous forme numérique, cet enregistrement permettant au surplus de confirmer qu’à la suite du premier coup, de nombreux coups de pieds et de poing ont été échangés entre les joueurs des deux équipes. Ainsi, s’il est vrai que les joueurs de l’association requérante n’ont pas porté le premier coup, il est établi qu’ils ont néanmoins activement participé à l’échange de coups qui s’en est suivi, seule l’intervention des entraîneurs et dirigeants ayant permis d’y mettre un terme. Par ailleurs, la circonstance que le terrain sur lequel s’est disputé la rencontre n’était pas conforme aux spécifications réglementaires en raison, notamment, de l’absence de barrière de sécurité séparant les joueurs et les spectateurs est sans incidence sur la matérialité ou la qualification de ces faits, dès lors qu’aucun spectateur n’a participé à cette bagarre. Dans ces conditions, en retenant que les joueurs licenciés de l’association Plaisir Rugby Club avaient commis des faits de bagarre, la commission d’appel de la fédération français de rugby a fait des dispositions précitées une exacte application.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Le principe d’individualisation des peines qui découle de cet article, s’il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression effective des infractions, implique qu’une sanction administrative ayant le caractère d’une punition ne puisse être appliquée que si l’autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce.
6. Il résulte de l’article 512.2.2. du règlement général de la fédération française de rugby que, pour le groupe de rencontre en cause, les associations dont les licenciés ont commis l’infraction de bagarre encourent une sanction financière comprise entre 300 et 600 euros ainsi que des sanctions sportives d’avertissement, de retrait d’un maximum de 10 points du classement général de l’équipe, de présence à ses frais d’un arbitre, délégué sécurité ou représentant fédéral pendant au plus cinq rencontres, d’une suspension de terrain de 5 matchs au maximum, d’une interdiction de participer aux phases finales de la compétition ou d’une disqualification de celle-ci, d’une rétrogradation dans une division inférieure ou d’exclusion de la compétition.
7. Pour prononcer une sanction financière de 600 euros à l’encontre de l’association Plaisir Rugby Club, la commission d’appel de la fédération française de rugby a tenu compte, d’une part, de l’implication significative des joueurs de cette association dans les faits de violences, mais également du fait qu’ils n’en aient pas été à l’origine. Elle s’est ainsi prononcée en fonction des circonstances propres à l’espèce et n’a donc pas méconnu le principe d’individualisation des peines, nonobstant la circonstance qu’une amende identique ait été prononcée à l’encontre du club adverse à l’occasion d’une instance séparée. Par ailleurs, en se limitant à prononcer cette sanction financière d’un montant restant modeste à l’exclusion de toute sanction sportive, elle n’a pas entaché sa décision de disproportion, alors même que l’association Plaisir Rugby Club n’aurait jamais été sanctionnée par le passé. Les moyens tirés de la disproportion de cette sanction et de la méconnaissance du principe d’individualisation des peines doivent donc être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association Plaisir Rugby Club doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d’injonction.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la fédération française de rugby présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Plaisir Rugby Club est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la fédération française de rugby présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Plaisir Rugby Club et à la fédération française de rugby.
Copie en sera transmise pour information au comité national olympique et sportif français.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, présidente,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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