Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 11 févr. 2026, n° 2506293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie professionnelle, de la durée de sa présence en France, de sa vie familiale et des conséquences des décisions contestées sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 24 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Löns,
- et les observations de Me Belaref, substituant Me Giudicelli-Jahn, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant égyptien, demande l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois.
Par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis n° 93-2025-02-06 du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B…, attachée d’administration de l’État, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, notamment, les obligations de quitter le territoire français, les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français, les décisions fixant le délai de départ et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
L’arrêté contesté vise notamment les articles L. 611-1 à L. 611-3, L. 612-2 à L. 612-6, L. 612-10, L. 612-12 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et fixation du pays de renvoi sont ainsi suffisamment motivées en droit. L’arrêté mentionne que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il indique que le requérant s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée le 28 juin 2021 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qu’il ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où il n’apporte pas la preuve de demeurer de manière stable et effective au lieu de résidence qu’il déclare, qu’il affirme vouloir rester en France et qu’il s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse. L’arrêté précise que M. A… est de nationalité égyptienne, qu’il séjourne en France depuis 2013 et qu’il justifie de l’ancienneté de liens personnels et familiaux sur le territoire français. Le préfet n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A…. Les décisions en litige sont ainsi suffisamment motivées en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions querellées doit être écarté.
Alors que l’arrêté fait état d’éléments propres à la situation de M. A…, rien ne permet de faire considérer que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen particulier.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… se prévaut d’une présence en France depuis 2013, de la paternité d’un enfant né le 14 décembre 2022 à Villepinte et dont la mère est également ressortissante égyptienne et d’une activité professionnelle en tant que peintre en bâtiment, sous contrat à durée indéterminée à temps complet, depuis le 5 octobre 2018. Toutefois, en se bornant à produire un avis d’impôt sur les revenus de 2022 établi en 2023 mentionnant son nom et celui de la mère de son enfant, le requérant n’établit pas l’existence d’une vie commune stable. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait noué des liens privés ou familiaux d’une particulière intensité antérieurement à l’année 2022. S’il a signé, le 5 octobre 2018, un contrat à durée indéterminée à temps complet, ses bulletins de paie font état d’absences d’un volume significatif, atteignant à de nombreuses reprises des proportions de l’ordre d’un tiers, voire de deux tiers de la durée de travail mensuelle. Il ne produit à l’appui de sa requête enregistrée le 14 avril 2025 aucun bulletin de paie postérieur à décembre 2023. Ainsi, il ne justifie pas être toujours en emploi à la date de l’arrêté contesté. Il ne fait état d’aucun obstacle à ce que son enfant et la mère de celui-ci le suivent en Egypte. Dans ces circonstances, les décisions querellées n’ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Elles n’ont donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Le fils de M. A… était âgé de 2 ans et 3 mois à la date de l’arrêté contesté, et ses parents sont tous deux de nationalité égyptienne. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait un obstacle à ce que l’enfant et sa mère suivent M. A… en Egypte. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées auraient été méconnues.
Eu égard à ce qui a été dit aux points 6 et 7, et quand bien même M. A… résiderait en France depuis 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la vie professionnelle, de la durée de sa présence en France, de sa vie familiale, ni des conséquences des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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