Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 11 mai 2026, n° 2604841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 16 avril 2026, M. B… D…, alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté notifié le 11 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 € par jour de retard, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il fait valoir que :
l’arrêté est entaché d’incompétence, de défaut de motivation et d’erreur manifeste d’appréciation car la seule condamnation dont il a fait l’objet date de 2018 et ne porte pas sur des faits d’atteinte à la personne, les autres faits qui lui sont imputés n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation, et il vit en France depuis 2007 ;
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est également illégale en ce qu’elle a méconnu le droit à être entendu ;
la décision fixant le pays de renvoi est également illégale en ce qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire illégale et en ce qu’elle a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le refus de départ volontaire est également illégal en ce qu’il est fondé sur une obligation de quitter le territoire illégale et qu’il présente des garanties de représentation suffisantes, travaillant de manière non déclarée ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est également illégale en ce qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire illégale ; elle est en outre entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requêten’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 novembre 2025, en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière :
- le rapport de Mme Descours-Gatin,
- les observations de Me Kervennic, avocat désigné d’office, représentant M. D…, présent, assisté de Mme A…, interprète en langue mongole, qui précise qu’il a participé à des manifestations en Chine en 2006 et qu’il a été condamné à la peine de mort, qu’il a une adresse stable à Drancy, qu’il a des problèmes de santé, qu’il a des compétences dans le bâtiment, que les procès-verbaux produits par le préfet mentionnent une affaire qui n’a pas encore été audiencée, pour laquelle il est victime et doit bénéficier de la présomption d’innocence, qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant chinois né le 6 juin 1966, demande l’annulation de l’arrêté notifié le 11 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
En premier lieu, par un arrêté n°2025-2836 en date du 15 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C… E…, attachée d’administration de l’Etat et adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté expose les circonstances de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. D… dont les éléments sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour prendre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées, qui sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D… avant de l’obliger à quitter sans délai le territoire français, à fixer le pays de destination et à lui faire interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En troisième lieu, compte tenu de la situation de l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, qui se maintient en situation irrégulière sur le territoire national depuis le rejet de sa demande d’asile, d’abord par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 31 mars 2008, notifiée le 11 avril 2008, puis par la cour nationale du droit d’asile, par une décision en date du 24 juin 2010, notifiée le 22 juillet 2010, et, enfin, depuis le rejet de ses deux demandes de réexamen, par des décisions, respectivement en date du 12 juin 2012, notifiée le 21 juin 2012, et en date du 17 mai 2019, notifiée le 22 mai 2019, et qui a été condamné le 13 novembre 2018 par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France et pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction de retour et à une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision faisant à l’intéressé obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle a été prise la décision lui refusant un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté, la décision faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité.
En second lieu, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. D…, le préfet s’est notamment fondé sur les circonstances que l’intéressé se maintient en situation irrégulière depuis le rejet de sa demande d’asile et qu’il représente, par son comportement une menace pour l’ordre public, ayant été condamné le 13 novembre 2018 par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France et pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction de retour et à une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision faisant à l’intéressé obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle a été prise la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté, la décision faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. D… soutient qu’il est menacé en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, alors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée à plusieurs reprises par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision faisant à l’intéressé obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle a été prise la décision portant interdiction du territoire français ne peut qu’être écarté, la décision faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En l’espèce, en prononçant à l’encontre de M. D… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille en France, qui se maintien en situation irrégulière sur le territoire national et qui représente une menace pour l’ordre public en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La magistrate désignée,
Ch. Descours-GatinLa greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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