Rejet 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 20 oct. 2025, n° 2301774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301774 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
2ème chambre Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars et 7 novembre 2023, Mme A… B…, représentée par la SELAFA Fidufrance, demande au tribunal :
1°) la réduction de 43 430 euros d’une plus-value mobilière au titre de l’année 2020 ;
2°) la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de cotisations sociales afférentes à due proportion, auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020 ;
3°) d’ordonner la restitution des sommes indument perçues assorties des intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le prix de cession retenu lors du calcul de la plus-value doit être diminué du montant du versement effectué par le vendeur en exécution d’une clause de garantie de passif ou d’actif net en application du 14 de l’article 150-0 D du code général des impôts ;
- l’acquéreur a fait jouer à trois reprises une clause de garantie d’actif et de passif de sorte que le prix de vente perçu a finalement été réduit d’un montant de 43 430 euros ;
- la compensation peut être prise en compte pour demander la réduction d’une partie de l’impôt payé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 septembre 2023 et 16 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade,
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a cédé, par contrat du 13 janvier 2020 modifié par des avenants des 29 mai, 25 septembre, 12 novembre et 17 décembre 2020, 530 actions qu’elle détenait dans le capital de la SA EJ Barbier à la SA 4 décembre, pour un montant de 2 477 612 euros. Elle a déclaré au titre de l’année 2020 une plus-value mobilière de 2 006 250 euros. Elle a sollicité une correction de son impôt sur le revenu au titre de l’année 2020 en demandant, d’une part, la réduction de 43 430 euros de la plus-value mobilière qu’elle avait déclarée et, d’autre part, un dégrèvement d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales afférentes et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à due concurrence. Sa réclamation a été rejetée par décision du 31 janvier 2023. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus dont elle s’est acquittée au titre de la plus-value.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. D’une part, aux termes de l’article 150-0 A dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu. (…) ». Aux termes de l’article 150-0 D du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 199 terdecies-0 AB, ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. / (…) / 14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d’impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s’engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l’objet du contrat, d’une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d’une surestimation de valeurs d’actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession. / Le montant des sommes reçues en exécution d’une telle clause de garantie de passif ou d’actif net diminue le prix d’acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés. ». Aux termes de l’article 74-0 H de l’annexe II à ce code : « Pour l’application des dispositions du 14 de l’article 150-0 D du code général des impôts, les contribuables qui demandent la décharge ou la réduction de l’imposition initiale, résultant de l’imputation sur le prix de cession du reversement de tout ou partie de son montant effectué en exécution d’une clause de garantie de passif ou d’actif net, doivent notamment fournir à l’appui de leur réclamation les pièces justificatives suivantes : / a) Copie de la convention figurant dans l’acte de cession ou annexée à ce dernier mentionnant les termes de la clause de garantie de passif ou d’actif net ; / b) Copie de tout document de nature à établir la réalité, la date et le montant du versement effectué en exécution de la convention ainsi que son caractère définitif. ».
3. D’autre part, en vertu des dispositions de l’article 74-0 H de l’annexe II au code général des impôts citées au point 2, les contribuables doivent joindre à l’appui de leur réclamation la copie de la convention, figurant dans l’acte de cession ou annexée à ce dernier et mentionnant les termes de la clause de garantie de passif, ainsi que la copie de tout document permettant d’établir la réalité, la date et le montant du versement effectué, ainsi que son caractère définitif.
4. Mme B… soutient que la SA 4 décembre a fait jouer à trois reprises par des lettres de « notification de remboursement par compensation » des 23 avril 2021, 30 novembre 2021 et 15 mars 2022, une clause de garantie d’actif et de passif net de sorte que le prix de vente perçu a finalement été réduit d’un montant de 43 430 euros et qu’elle s’est acquittée par compensation de cette somme par le biais du crédit-vendeur signé en même temps que l’acte de vente des actions. Elle demande que cette somme vienne en diminution du prix de cession des actions, servant au calcul du montant de la plus-value imposable.
5. En premier lieu, le contrat de cession d’actions du 13 janvier 2020 comporte une garantie figurant au chapitre 9 « Indemnisation » et au chapitre 10 « Engagements d’indemnisations spécifiques ». A ce titre, le paragraphe 9.5.1 du chapitre 9 précise que « Toute somme due par les vendeurs au titre de l’indemnisation sera traitée comme une réduction du prix des actions ».
6. La SA 4 décembre a adressé une première réclamation de trésorerie pour un montant de 278 000 euros fondée sur le paragraphe 3.3 du chapitre 3 du contrat intitulé « Ajustement du prix des actions en fonction du montant de la trésorerie nette de la holding Barbier », dont 9 052 euros imputable à Mme B…. La clause dont il a été fait application qui a pour objet l’ajustement du prix des actions en cas de transfert de valeur constitue une clause de révision de prix destinée à indemniser l’acquéreur dans l’hypothèse d’une diminution de la valeur des titres cédés, liée non pas à un vice caché affectant les écritures comptables de la SA EJ Barbier à la date de la cession des titres concernés par l’opération, mais à un aléa économique. Par suite, Mme B… ne peut pas se prévaloir du jeu de cette clause en tant que clause de garantie.
7. En outre, la SA 4 décembre a présenté deux autres réclamations les 9 juillet 2021 pour un montant de 518 641 euros et 1er décembre 2021 pour un montant de 537 246 euros au titre de l’indemnisation des risques spécifiques en application de l’article 10.3.2 du contrat de cession d’actions, imputables sur le montant de la créance détenue par Mme B… à hauteur de 16 886 euros pour la première réclamation et de 17 492 euros pour la seconde. Il ressort des points 1 à 32 de l’annexe 10 jointe au contrat de cession que les indemnisations en cause sont consécutives à des litiges et contentieux commerciaux ou salariaux et à des contrôles fiscaux, en cours au moment de la cession des actions. A ce titre, le tableau figurant à cette annexe précise pour la première réclamation liée au point n° 1 qu’elle concerne un litige en lien avec des travaux de réhabilitation d’un bâtiment opposant la SCI Ferca à la société Occamiante et au point n° 23 à un contrôle en cours de la société Nitrokemine portant sur la taxe sur la valeur ajoutée, l’impôt sur les société et le précompte, et, pour l’autre réclamation, qu’elle porte sur le point n° 5 relatif à un litige en lien avec les dommages résultant d’un important éboulement suite à des travaux de construction opposant les sociétés Sofani et Fayet Bâtiment à la société EPC venant aux droits de la société Simeco et sur le point n° 25 relatif à un avis de vérification portant sur les exercices 2017 et 2018 de la société EPC Guinée. Les sommes en cause ne se rattachent donc pas à une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou à une surestimation de valeurs d’actif figurant à la date de la cession au bilan de la SA EJ Barbier dont les actions sont cédées.
8. En deuxième lieu, la requérante n’établit, ni qu’elle se serait engagée à reverser à la SA 4 décembre tout ou partie du prix de cession des actions vendues, ni que ce reversement aurait pour objet de compenser une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou une surestimation de valeurs d’actif figurant à la date de la cession au bilan de la SA EJ Barbier. Il suit de là qu’en l’absence de justification de ce que la somme qui lui a été versée par la SA 4 décembre au titre du paiement des actions rentrerait dans le champ d’application des dispositions du 14 de l’article 150-0 D du code général des impôts, Mme B… ne peut pas utilement s’en prévaloir.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au remboursement de la somme indûment versée :
10. Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable (…) ».
11. Il n’existe aucun litige né et actuel entre le comptable chargé du paiement des intérêts moratoires et Mme B… tendant au paiement de ces intérêts. Dès lors, les conclusions de la requête présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025 où siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J-P. GayrardLe greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 octobre 2025.
Le greffier,
S. Sangaré
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Astreinte ·
- Mentions ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Éloignement ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Risque ·
- Désignation ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Formulaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Terme ·
- Aide juridictionnelle
- Identité ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Passeport ·
- Délivrance ·
- Cartes ·
- Nationalité française ·
- Titre ·
- Comores ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Formation spécialisée ·
- Atteinte ·
- Syndicat mixte ·
- Dialogue social ·
- Liberté ·
- Fonction publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Investissement ·
- Commissaire de justice ·
- Méditerranée ·
- Immobilier ·
- Commune ·
- Acte ·
- Cellule ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de construire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Service postal ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Auteur ·
- Réclame ·
- Qualité pour agir
- Allocations familiales ·
- Foyer ·
- Prime ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Couple ·
- Solidarité ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.