Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 11 avr. 2025, n° 2201554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201554 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2022 et le 23 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Hoffman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 avril 2022 par lequel la commune de Toulon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie déclarée le 3 avril 2022 et l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter de cette date ;
2°) d’enjoindre à la commune de Toulon de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’auteur de l’acte n’a pas compétence pour le signer ;
— la commune de Toulon s’est faussement estimée liée par l’avis de la commission départementale de réforme en reprenant les termes de son avis négatif pour refuser la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
— l’avis de la commission départementale de réforme est entaché d’irrégularités dès lors qu’elle n’a pas été ni avertie ni convoquée à la réunion du 24 février 2022, les représentants de l’administration n’ont ni signé ni délibéré, l’avis a été rendu hors de la présence et de l’avis d’un médecin spécialiste et l’avis a été rendu après le délai d’un mois sans disposer de pièces médicales complémentaires et actualisées ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur d’appréciation dès lors qu’il est établi que sa maladie a été contractée le lundi 29 mars 2021 alors que son chef de service lui a imposé de se rendre sur son lieu de travail en dépit du « cluster » déclaré le vendredi 26 mars 2021 dans le bâtiment.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, la commune de Toulon, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mars 2025 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— et les observations de Me Hoffman pour Mme A, ainsi que celles de Me Parisi pour la commune de Toulon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, adjointe administrative principale de 1ère classe à la commune de Toulon affectée à la direction des affaires juridiques, a déclaré à la commune avoir contracté la Covid-19 sur son lieu de travail en demandant la reconnaissance professionnelle de sa maladie. Par arrêté du 14 avril 2022, la maire de la commune de Toulon a rejeté sa demande et, par sa requête, l’intéressée demande l’annulation dudit arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de la décision attaquée :
2. M. C D, directeur général adjoint des services qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d’une délégation de signature du maire de la commune de Toulon, régulièrement affichée à compter du 28 février 2022 pendant un mois, à l’effet notamment de signer les « arrêtés de non reconnaissance () du caractère professionnel d’une maladie ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait.
En ce qui concerne l’erreur de droit tirée de ce que la commune de Toulon s’est estimée liée par l’avis de la commission départementale de réforme :
3. Il ressort de l’arrêté du 14 avril 2022 que pour refuser l’origine professionnelle de la maladie de Mme A, la maire de la commune de Toulon s’est fondée sur l’avis défavorable de la commission départementale de réforme du 24 février 2022, en reprenant les termes dudit avis, sans qu’il ressorte toutefois des termes employés qu’elle s’en soit estimée tenue. Partant, en se réappropriant l’avis de la commission départementale de réforme, la maire n’a pas commis une erreur de droit telle que le soutient la requérante.
En ce qui concerne la régularité de l’avis rendu par la commission départementale de réforme :
4. En premier lieu, si la requérante soutient qu’elle n’a pas été avertie de la date de réunion de la commission départementale de réforme, ni y a été convoquée, il ressort toutefois des pièces du dossier que, par courrier du 31 janvier 2021, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var a informé Mme A que la commission départementale de réforme se réunirait le 24 février 2022 pour émettre un avis sur sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et lui a indiqué que si sa présence n’était pas obligatoire, elle pouvait toutefois s’y présenter ou s’y faire assister par un médecin ou un conseil de son choix. Dans ces circonstances, la première branche du moyen doit être écartée comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004, relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, : " [la] commission [départementale de réforme] comprend : / 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; /2. Deux représentants de l’administration ; / 3. Deux représentants du personnel « . De même, l’article 17 dudit arrêté prévoit que : » La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. / Deux praticiens, titulaires ou suppléants, doivent obligatoirement être présents. () Les avis sont émis à la majorité des membres présents. Ils doivent être motivés, dans le respect du secret médical. / En cas d’égalité des voix, l’avis est réputé rendu ".
6. D’une part, il résulte des dispositions citées au point précédent que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d’un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l’examen de son cas, l’absence d’un tel spécialiste est susceptible de priver l’intéressé d’une garantie et d’entacher ainsi la procédure devant la commission d’une irrégularité justifiant l’annulation de la décision attaquée. Toutefois, si la requérante soutient qu’un médecin spécialiste aurait dû composer ladite commission, elle ne précise pour autant ni la spécialité d’un tel médecin ni la nécessité de son expertise.
7. D’autre part, si la requérante soutient que les représentants de l’administration n’ont pas signé l’avis ni n’ont participé au délibéré, il résulte des dispositions de l’article 17 de l’arrêté du 4 août 2004 précité que cette circonstance n’est pas de nature à entacher l’avis d’irrégularité dès lors qu’il n’est pas démontré que la commission a délibéré avec moins de quatre de ses membres ayant voix délibérative et que deux praticiens n’étaient pas présents.
8. Il s’ensuit que ces deux branches du moyen doivent être écartées comme étant infondées.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 13 de l’arrêté précité : « La commission doit examiner le dossier dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’inscription à l’ordre du jour par son secrétariat. Ce délai est porté à deux mois lorsqu’il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article 16. Dans ce cas, le secrétariat de la commission notifie à l’intéressé et à son employeur la date prévisible d’examen de ce dossier ».
10. Si la requérante relève que la commission départementale de réforme s’est prononcée au-delà d’un mois suivant sa saisine, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose à l’administration de disposer de pièces complémentaires et actualisées passé un tel délai. D’autant plus que la requérante ne précise ni la pièce qui aurait dû être transmise à la commission départementale de réforme, ni ne démontre que cela aurait eu une incidence sur le sens de l’avis en cause. Il s’ensuit que cette dernière branche du moyen doit être écartée comme étant infondée.
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré des vices de procédure doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la reconnaissance professionnelle de la maladie :
12. Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ».
13. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
14. Il ressort des pièces du dossier qu’eu égard à son état de santé, Mme A a bénéficié d’un dispositif alternant un travail en présentiel (lundi et mardi) et à distance (le reste de la semaine). Pour établir le lien direct entre son affection et l’exercice de ses fonctions, l’intéressée soutient que, le vendredi 26 mars 2021, un foyer de contagion a été détecté au rez-de-chaussée de l’immeuble dans lequel elle travaille et qu’elle a ainsi contracté le variant britannique de la Covid-19 en se rendant au travail, le lundi 29 mars 2021, en dépit de sa demande à son chef de service de pouvoir travailler à distance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, consécutivement audit foyer d’infection, la commune de Toulon, de concert avec l’agence régionale de santé, a procédé au dépistage de l’ensemble du personnel présent au rez-de-chaussée de l’immeuble en cause et qu’une désinfection totale des locaux a été réalisée le vendredi
26 mars 2021 et le lundi 29 mars 2021. En outre, par précaution, dès le début d’après-midi du lundi 29 mars 2021, Mme A a été placée en travail à distance pour une durée du 10 jours. Dans ces circonstances, si la requérante soutient avoir ressenti les premiers symptômes de la maladie le samedi 3 avril 2021, alors que son dépistage réalisé le vendredi 26 mars 2021 indiquait un résultat négatif, la requérante ne démontre pas avoir contracté la Covid-19 durant sa présence sur son lieu de travail au cours de la seule matinée du lundi 29 mars 2021, alors que sa contagion aurait pu intervenir à n’importe quelle occasion en dehors du service. Il s’ensuit qu’elle n’établit pas l’existence d’un lien direct entre son affection et l’exercice de ses fonctions.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2022.
Sur l’injonction et l’astreinte :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Il convient, dans les circonstances particulières de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés pour la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulon présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et la commune de Toulon.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier ;
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