Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 16 oct. 2025, n° 2302578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, Mme B… A…, représentée par Me Achache, demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement public social et médico-social intercommunal
d’Ivry et de Vitry à lui verser la somme globale de 66 238,43 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023, date de réception de sa demande préalable, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public social et médico-social
d’Ivry et de Vitry la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle est fondée à demander le versement de l’intégralité de l’indemnité légale de licenciement de 14 544,27 euros ; elle n’a perçu qu’une indemnité de 12 248,12 euros ;
l’établissement public social et médico-social d’Ivry et de Vitry aurait dû maintenir l’intégralité de son traitement du 1er août 2021 au 4 août 2022, date à laquelle elle a été placée en position de congé non rémunérée dans l’attente d’un reclassement ;
son licenciement est abusif faute pour l’établissement public social et médico-social d’Ivry et de Vitry d’avoir recherché un poste vacant et de lui avoir proposé un reclassement ; elle a subi un préjudice moral, familial et financier qu’elle évalue à 40 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, l’établissement public social et médico-social d’Ivry et de Vitry conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
il a versé à Mme A… une indemnité de licenciement de 14 544,27 euros ; cette somme a, toutefois, fait l’objet d’une saisie par la trésorerie au titre de dettes personnelles ;
Mme A… n’est pas fondée à solliciter un rappel de rémunération à compter du 1er août 2021 dès lors qu’à cette date, elle avait épuisé ses droits au maintien de sa rémunération ; il lui appartenait de se rapprocher de la caisse primaire d’assurance maladie pour obtenir le versement d’indemnités journalières ;
il n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité dès lors que le reclassement de Mme A… était strictement impossible au regard des restrictions médicales la concernant ou de son absence de qualification et de diplômes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Le code général de la fonction publique ;
le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Demas,
et les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… exerçait, en tant qu’agent contractuel, les fonctions d’agent des services hospitaliers au sein de l’établissement public social et médico-social (EPSMSI) d’Ivry et de Vitry. Par une décision du 18 janvier 2023, le directeur de l’EPSMSI d’Ivry et de Vitry l’a licenciée pour inaptitude à compter du 3 novembre 2022. Par une lettre du 4 janvier 2023, Mme A… a formé une demande indemnitaire préalable auprès de l’établissement, qu’il a implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme A… demande la condamnation de l’EPSMSI d’Ivry et de Vitry à lui verser la somme globale de 66 238,43 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du
9 janvier 2023, date de réception de sa demande préalable, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin indemnitaires :
En premier lieu, Mme A… soutient qu’elle est fondée à demander le versement de l’intégralité de l’indemnité légale de licenciement de 14 544,27 euros au motif qu’elle n’aurait perçu qu’une indemnité de 12 248,12 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction que, d’une part, l’EPSMSI d’Ivry et de Vitry établit avoir procédé au paiement de l’intégralité du montant de l’indemnité légale de licenciement demandé et, d’autre part, il résulte également de l’instruction, ce qui n’est pas contesté, que la trésorerie départementale de Créteil a procédé à une saisie attribution sur le mandatement correspondant au versement de cette indemnité en vue du paiement de dettes de l’intéressée. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à demander à l’EPSMSI
d’Ivry et de Vitry le versement de l’intégralité de l’indemnité légale de licenciement due.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable au litige : « L’agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d’un certificat médical, de congés de maladie (…), dans les limites suivantes : / (…) ; / 3° Après trois ans de services, trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement. / (…) ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A… a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 1er février 2021. A cette date et compte tenu de son ancienneté de plus de trois ans de service, elle pouvait prétendre au versement d’un plein traitement pour une durée de trois mois puis d’un demi-traitement également pour une période trois mois. Toutefois, dès lors qu’elle avait épuisé, au 31 juillet 2021, ses droits à rémunération, elle n’est pas fondée à soutenir que l’EPSMSI d’Ivry et de Vitry aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui versant aucune rémunération au-delà du 1er août 2021.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 17-1 du décret 6 février 1991, dans sa version applicable au litige : « I.- Lorsqu’à l’issue d’un congé prévu au présent titre, il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu’un agent se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, l’autorité investie du pouvoir de nomination convoque l’intéressé à l’entretien préalable prévu à l’article 43 et selon les modalités définies au même article. / Si l’autorité investie du pouvoir de nomination décide, à l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 2-1, de licencier l’agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l’article 42. Cette lettre informe également l’intéressé qu’il peut présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l’article 42 et lui indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. / II.- Si l’agent présente une demande écrite de reclassement, l’administration lui propose un reclassement dans un emploi que le code général de la fonction publique autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents. / Ce reclassement concerne les agents recrutés pour des besoins permanents par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L’emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat. / Il est proposé un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de l’agent, un emploi relevant d’une catégorie inférieure. / L’emploi proposé est adapté à l’état de santé de l’agent et compatible avec ses compétences professionnelles. La proposition prend en compte, à cette fin, les recommandations médicales concernant l’aptitude de l’agent à occuper d’autres fonctions dans son administration. / L’offre de reclassement concerne les emplois relevant de l’autorité ayant recruté l’agent. L’offre de reclassement proposée à l’agent est écrite et précise. / III.- Si le reclassement ne peut être proposé avant l’issue du préavis prévu à l’article 42, l’agent est placé en congé sans traitement, à l’issue de ce délai, pour une durée maximale de trois mois dans l’attente d’un reclassement dans les conditions prévues aux articles 17-1 et 17-2. / Le placement de l’agent en congé sans traitement suspend la date d’effet du licenciement. Une attestation de suspension du contrat de travail du fait de l’administration est délivrée à l’agent. / IV.- En cas de reclassement, ne sont pas applicables à la rupture ou à la modification du contrat antérieur de l’agent les dispositions relatives à la fin de contrat prévues au chapitre I ni celles relatives au licenciement prévues au chapitre II du titre XI ». Aux termes de l’article 17-2 du même décret : « I.- Lorsque, à l’issue du délai prévu au III de l’article 17-1, le reclassement n’est pas possible ou lorsque l’agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou s’il n’a pas formulé de demande écrite dans le délai indiqué au deuxième alinéa de l’article 17-1, l’agent est licencié au terme du préavis prévu à l’article 42. / Il peut néanmoins renoncer à tout moment au bénéfice de ce préavis. / II.- L’agent peut à tout moment, au cours de la période de trois mois mentionnée au III, revenir sur sa demande de reclassement. Il est alors licencié. / En cas de refus de l’emploi proposé par l’administration ou en cas d’impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement de trois mois, l’agent est licencié. / III.- Le licenciement ne peut toutefois être prononcé avant l’expiration d’une période de dix semaines suivant l’expiration des congés mentionnés à l’article 13. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu’à l’expiration des droits de l’intéressé à congé de maladie rémunéré. / IV.- Le licenciement ne peut intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de demander la communication de son dossier médical et de son dossier individuel ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… a été reconnue définitivement inapte aux fonctions d’agent des services hospitaliers mais apte à exercer d’autres fonctions ne comportant pas de port de charges supérieures à 5 kilogrammes, ni marches prolongées, ni montée et descente d’escaliers répétées, ni tâches nécessitant d’amener les membres supérieurs au-dessus de la ligne des épaules. A la suite de la notification par l’EPSMSI d’Ivry et de Vitry, le 31 mai 2022, de son licenciement pour inaptitude physique, Mme A… a sollicité son reclassement par une lettre du
29 juin 2022. Il résulte de l’instruction et, notamment, des termes des lettres des 25 juillet et
10 novembre 2022 que l’EPSMSI d’Ivry et de Vitry a adressées à Mme A… et que celle-ci ne conteste pas avoir reçu, que l’établissement a effectué différentes recherches de reclassement à la fois au sein de l’établissement et auprès d’autres établissements. A cet égard, il résulte de l’instruction qu’au regard de ses qualifications ou des restrictions médicales de Mme A…, l’établissement n’était pas en mesure de proposer un reclassement à l’intéressée dès lors, notamment, que le poste d’agent d’accueil était déjà pourvu par un fonctionnaire en reclassement. Dans ces conditions, Mme A… qui ne démontre pas la carence fautive de l’EPSMSI
d’Ivry et de Vitry, n’est pas fondée à soutenir que ce dernier aurait méconnu son obligation de reclassement et aurait ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’EPSMSI d’Ivry et de Vitry aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EPSMSI d’Ivry et de Vitry, qui n’est pas, dans la présente l’instance, la partie perdante, la somme dont Mme A… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de
Mme A… la somme que l’EPSMSI d’Ivry et de Vitry demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées l’EPSMSI d’Ivry et de Vitry sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au groupement de coopération sociale et médico-sociale « Les EHPAD publics du Val-de-Marne ».
Copie en sera adressée à l’établissement public social et médico-social d’Ivry et de Vitry.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Investissement ·
- Commissaire de justice ·
- Méditerranée ·
- Immobilier ·
- Commune ·
- Acte ·
- Cellule ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de construire
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Astreinte ·
- Mentions ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Éloignement ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cession ·
- Impôt ·
- Prix ·
- Clause ·
- Réclamation ·
- Plus-value ·
- Garantie de passif ·
- Actif ·
- Titre ·
- Valeur
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Service postal ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Auteur ·
- Réclame ·
- Qualité pour agir
- Allocations familiales ·
- Foyer ·
- Prime ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Couple ·
- Solidarité ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission départementale ·
- Maladie ·
- Commune ·
- Avis ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Médecin spécialiste ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Reconnaissance
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Départ volontaire ·
- Reconnaissance ·
- Charte ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Obligation
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- État ·
- Demande ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.