Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 23 avr. 2026, n° 2604385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, M. C… A… alias B… E…, représenté par Me Toure, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel la préfète de l’Essonne a fixé, en application du jugement du 5 novembre 2025 du tribunal correctionnel de Paris prononçant à son encontre une interdiction du territoire français d’une durée de deux ans, le pays à destination duquel il a vocation à être reconduit.
Il soutient que :
l’arrêté en litige est entaché d’incompétence ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète de l’Essonne, représentée par Me Tomasi, a versé des pièces aux débats, le 22 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Hardy, première conseillère, pour statuer sur les conclusions de la requête.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2026, qui s’est tenue en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Hardy,
- les observations de Me Touré, avocat désigné d’office, représentant M. A…, assisté de Mme G…, interprète en langue arabe, reprenant les moyens soulevés dans la requête introductive d’instance et précisant que le requérant craint d’être exposé à des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soulignant qu’il est entré en France en 2023 en passant par l’Espagne, qui doit être désigné comme pays de destination ;
- les observations de Me Benzina, substituant Me Tomasi, représentant la préfète de l’Essonne, réfutant les moyens soulevés et soulignant que la signataire de l’arrêté attaqué bénéficiait d’une délégation de signature régulière, que cet arrêté est suffisamment motivé, que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations avant son édiction, qu’il n’a pas sollicité l’asile, qu’il est de nationalité algérienne et que toute sa famille réside en Algérie, que les craintes d’être exposé à des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ne sont pas démontrées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… alias B… E…, ressortissant algérien né le 17 juillet 1995, a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, le 8 novembre 2024, à une peine d’emprisonnement de deux mois pour vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. Jugé en comparution immédiate pour violences sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité et violences sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, il a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis le 5 septembre 2025 pour une durée de trois mois. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, le 5 novembre 2025, à une peine d’emprisonnement de sept mois au titre de ces faits et a également fait l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de deux ans. Il a été placé, à sa sortie de détention, au centre de rétention administrative de Palaiseau, à compter du 1er avril 2026. Par un arrêté du 27 mars 2026, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a fixé, en application du jugement du 5 novembre 2025 du tribunal correctionnel de Paris prononçant à son encontre une interdiction du territoire français d’une durée de deux ans, le pays à destination duquel il a vocation à être reconduit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 2026-PREF-DCPPAT-BCA-036 du 20 février 2026, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne, la préfète de ce département a donné une délégation permanente de signature, dans la limite des attributions relevant de son bureau, à Mme F… D…, adjointe à la cheffe de bureau de l’éloignement du territoire, notamment pour les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il résulte de ces dispositions et stipulations qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, ou il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision ne constitue pas une mesure d’éloignement mais a pour seul objet de fixer le pays de destination en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire.
D’une part, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionnent les dispositions dont il fait application et vise la condamnation pénale dont il a fait l’objet, le 5 novembre 2025 et indique qu’il a été mis à même de présenter ses observations avant son édiction, par un courrier du 1er avril 2026. Il précise également que M. A… est de nationalité algérienne et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier et il est constant que M. A… est de nationalité algérienne et qu’il n’a pas formé de demande d’asile, ni en Espagne, pays par lequel il a transité, ni en France. S’il soutient qu’il craint d’être exposé à des peines et traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, il ne fait toutefois état d’aucun élément de nature à démontrer qu’il serait exposé à un risque actuel, grave et personnel de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne, qui était tenue de pourvoir à l’exécution du jugement du 5 novembre 2025 du tribunal correctionnel de Paris infligeant à M. A… une peine complémentaire d’interdiction du territoire français, était fondée à fixer l’Algérie comme pays de renvoi, ou tout autre pays où il serait légalement admissible.
En troisième et dernier lieu, M. A…, est, selon ses déclarations, entré en France au mois de décembre 2023, célibataire, sans charge de famille et sans domicile fixe. Il a également purgé une peine d’emprisonnement d’une durée de sept mois. S’il se prévaut également de la présence de cousins sur le territoire national, il n’en justifie toutefois pas. Dans ces conditions, la décision en litige n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Hardy
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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