Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2302695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302695 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2302695, par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2023 et le 2 juillet 2024, la SAS Elivia, représentée par la SCP RGM, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, à hauteur, respectivement, de 30 555 euros et 24 513 euros, des droits de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison de locaux situés dans la commune de Villers-Bocage ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 1518 B du code général des impôts aux actifs apportés en 2015 par la SASU Elivia Villers lors de l’opération de fusion ; cette application n’est pas neutre, puisqu’elle permet d’écarter l’application des coefficients de majoration au titre des deux années suivant la date de la mutation ;
- à ce titre, elle est fondée à se prévaloir des énonciations du paragraphe n° 30 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP ‒ impôts) sous la référence BOI-IF-CFE-20-20-20-10, qui précisent notamment que seuls sont applicables les coefficients de majoration forfaitaires dont la date de référence est postérieure à la date de mutation ou de l’achèvement de la construction ;
- les travaux de remplacement d’équipements existants de l’immeuble n’ont pas à être retenus dans la valeur locative foncière, en l’absence de changements de caractéristiques physiques de la construction, au sens du 1 du I de l’article 1517 du code général des impôts ;
- à ce titre, elle est fondée à se prévaloir des énonciations du paragraphe n° 230 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP ‒ impôts) sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20, qui précisent notamment qu’il n’y a pas lieu de calculer de complément de valeur locative lorsque les travaux de réparation n’apportent aucune amélioration à l’établissement, et de celles des paragraphes n° 150 et n° 160 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-10, qui retiennent une interprétation restrictive de la qualification de « changement de caractéristiques physiques » ;
- doivent être exclues de la base imposable les immobilisations correspondant à des biens d’équipement spécialisés, conformément aux dispositions du 11° de l’article 1382 du code général des impôts ;
- à ce titre, elle est fondée à se prévaloir des énonciations des paragraphes n° 160 et n° 170 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP – impôts) sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-30, ainsi que de celles des paragraphes n° 150 et n° 160 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-IF-TFB-10-10-10, des paragraphes n° 40 et n° 100 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-IF-TFB-10-10-20, du paragraphe n° 200 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-IF-TFB-10-10-40 et du paragraphe n° 90 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-50-10, desquelles il résulte que les biens d’équipement spécialisés correspondent à l’ensemble des biens participant directement à l’activité industrielle de l’établissement ;
- doivent être exclues de la base imposable les immobilisations correspondant à des équipements amovibles, qui ne constituent pas des accessoires immobiliers de la construction au sens du 1° de l’article 1381 du code général des impôts ;
- à ce titre, elle est fondée à se prévaloir des énonciations des paragraphes n° 70 et n° 90 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP ‒ impôts) sous la référence BOI-IF-TFB-10-10-20, qui précisent notamment que les dispositions du 1° de l’article 1381 du code général des impôts s’appliquent aux ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions ;
- doivent être exclus de la base imposable les espaces verts et assimilés, dès lors qu’ils ne rentrent pas dans le champ d’application des dispositions du 4° de l’article 1381 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2302696, par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2023 et le 2 juillet 2024, la SAS Elivia, représentée par la SCP RGM, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, à hauteur, respectivement de 24 273 euros et 12 183 euros, des droits de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison de locaux situés dans la commune de Villers-Bocage ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans l’instance n° 2302695.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
III. Sous le n° 2401079, par une réclamation transmise au directeur départemental des finances publiques du Calvados, soumise d’office au tribunal par application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et enregistrée le 22 avril 2024, la SAS Elivia, représentée par la SCP RGM, demande au tribunal de prononcer, à hauteur, respectivement, de 13 029 euros et 13 876 euros, la réduction des droits de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 à raison de locaux situés dans la commune de Villers-Bocage.
Elle soulève les mêmes moyens que dans l’instance n° 2302695.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SAS Elivia, qui exploite un établissement industriel à usage de transformation et de conservation de la viande de boucherie, a été soumise à la cotisation foncière des entreprises. Par des réclamations des 20 décembre 2019, 22 novembre 2021 et 1er décembre 2023, la société a contesté les droits de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 2018 et 2019, des années 2020 et 2021 et des années 2022 et 2023. D’une part, en l’absence de réponse aux deux premières réclamations, la SAS Elivia demande au tribunal de prononcer la réduction des droits de cotisation foncière des entreprises sur les propriétés bâties auxquels elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2021 à raison de ses locaux situés dans la commune de Villers-Bocage. D’autre part, l’administration fiscale soumet d’office au tribunal, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la réclamation du 1er décembre 2023 en tant qu’elle porte sur une demande de réduction des droits de cotisation foncière des entreprises sur les propriétés bâties auxquels elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 à raison du même établissement.
Les requêtes visées ci-dessus concernent un même contribuable et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’application des dispositions de l’article 1518 B du code général des impôts :
Aux termes de l’article 1518 B du code général des impôts : « à compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d’apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d’établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l’année précédant l’apport, la scission, la fusion ou la cession. / Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l’opération d’apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l’année précédant l’opération. / Les valeurs locatives des biens passibles d’une taxe foncière déterminées conformément au présent article sont majorées dans les conditions prévues à l’article 1518 bis. / (…) / (…) pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2011 et mentionnées au premier alinéa (…), la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à : / 1° 100 % de son montant avant l’opération lorsque, directement ou indirectement, l’entreprise cessionnaire ou bénéficiaire de l’apport contrôle l’entreprise cédante, apportée ou scindée ou est contrôlée par elle, ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise ; / 2° 90 % de son montant avant l’opération pour les opérations autres que celles mentionnées au 1° entre sociétés membres d’un groupe au sens de l’article 223 A ou de l’article 223 A bis ; / 3° Sous réserve des dispositions des 1° et 2°, 50 % de son montant avant l’opération pour les opérations de reprise d’immobilisations prévue par un plan de cession ou comprises dans une cession d’actifs en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, jusqu’à la deuxième année suivant celle du jugement ordonnant la cession ou autorisant la cession d’actifs en cours de période d’observation. / Par exception aux cinquième et sixième alinéas, la valeur locative d’une immobilisation corporelle cédée à compter du 1er janvier 2011 et rattachée au même établissement avant et après la cession ne peut être inférieure à 100 % de son montant avant l’opération lorsque, directement ou indirectement, l’entreprise cessionnaire contrôle l’entreprise cédante ou est contrôlée par elle ou lorsque ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise. / Le présent article s’applique distinctement aux deux catégories d’immobilisations suivantes : terrains et constructions. ».
Aux termes de l’article 1518 bis du même code : « Dans l’intervalle de deux actualisations prévues par l’article 1518, les valeurs locatives foncières, à l’exception de celles des propriétés évaluées dans les conditions prévues à l’article 1498, sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers. / Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés : / (…) / zi) Au titre de 2015, à 1,009 pour les propriétés non bâties, à 1,009 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l’article 1500 et à 1,009 pour l’ensemble des autres propriétés bâties ; / zj) Au titre de 2016, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l’article 1500 et à 1,01 pour l’ensemble des autres propriétés bâties ; / zk) Au titre de 2017, à 1,004 pour les propriétés non bâties, à 1,004 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l’article 1500 et à 1,004 pour l’ensemble des autres propriétés bâties. / À compter de 2018, dans l’intervalle de deux actualisations prévues à l’article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application d’un coefficient égal à 1 majoré du quotient, lorsque celui-ci est positif, entre, d’une part, la différence de la valeur de l’indice des prix à la consommation harmonisé du mois de novembre de l’année précédente et la valeur du même indice au titre du mois de novembre de l’antépénultième année et, d’autre part, la valeur du même indice au titre du mois de novembre de l’antépénultième année. ».
Il résulte des dispositions des onzième et douzième alinéas de l’article 1518 B précité que, pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2011, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d’apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d’établissements ne peut être inférieure à son montant avant l’opération lorsque, directement ou indirectement, l’entreprise cessionnaire ou bénéficiaire de l’apport contrôle l’entreprise cédante, apportée ou scindée, ou est contrôlée par elle, ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise.
En l’espèce, la SAS Elivia indique avoir acquis la SASU Elivia Villers-Bocage en 2015, lors d’une opération de fusion-absorption, et demande qu’il soit fait application des dispositions précitées de l’article 1518 B du code général des impôts. Elle soutient qu’il y a lieu de retenir une valeur locative égale à 100 % de son montant avant cette opération, soit au 1er janvier 2015, et que la majoration annuelle prévue à l’article 1518 bis du code général des impôts ne doit s’appliquer qu’à compter de l’année 2018, conformément aux prévisions du paragraphe n° 30 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP – impôts) sous la référence BOI-IF-CFE-20-20-20-10. Toutefois, la requérante ne produit aucun élément permettant de caractériser que l’opération de fusion-absorption à laquelle elle se réfère, dont la réalité n’est au demeurant pas justifiée, serait susceptible de rentrer dans les prévisions des dispositions précitées de l’article 1518 B du code général des impôts. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il y aurait lieu de recalculer la valeur locative cadastrale en application de ces dispositions ne peut, en l’état de l’argumentation développée par la SAS Elivia, qu’être écarté.
Sur la détermination des immobilisations imposables :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
D’une part, aux termes de l’article 1467 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (…) La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe (…) ».
D’autre part, l’article 1380 du code général des impôts dispose que : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Selon l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication (…) / 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l’exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; (…) ». Selon l’article 1382 de ce code : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (…) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 ». Aux termes du premier alinéa de l’article 1495 de ce code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation ». Aux termes, enfin, du II de l’article 324 B de l’annexe III au même code : « Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation ».
Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu des articles 1380 et 1381 de ce code, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
S’agissant des travaux non imposables :
Aux termes du 1 du I de l’article 1517 du code général des impôts : « I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties (…). Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement. ». Selon le II du même article : « (…) les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, quelle que soit la date de leur acquisition, évaluées par l’administration d’après leur prix de revient conformément aux dispositions de l’article 1499, lorsqu’elles figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A (…) ». Sont constitutives d’immobilisations les dépenses qui ont pour effet soit de prolonger notablement la durée probable d’utilisation d’un élément d’actif soit d’augmenter la valeur de ce dernier.
En l’espèce, la société requérante ne conteste pas que les travaux listés dans les tableaux joints à ses écritures relèvent, sur le terrain de la loi fiscale, du champ d’imposition à la cotisation foncière des entreprises.
S’agissant des biens d’équipement spécialisés :
Quant aux installations de froid et assimilées :
Au regard des libellés, des factures et des photographies produites, doivent être regardées comme spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel les immobilisations libellées « panneaux isothermes 94 – Oti », « install. frigorifières 94 – Clauger », « cloison + porte va et vient 94 – iso techn Normandie », « lot froid atelier 2ème 94 – Clauger », « cloison sas hygiène 94 – iso tech Normandie », « caisson de ventilation – ressuage bovins 94 – iso tech Normandie », « panneau démontable 3ème transfo 94 ‒ iso tech Normandie », « cloisonnement atelier SH 94 – iso tech Normandie », « cloisons + rep plafond + habillage convoyeu 94 – iso tech Normandie », « cloison avec porte + habillage convoyeur 94 – iso tech Normandie », « tuyauterie aliment. NH3 surgélateur 94 – froid 14 », « cloisonnt atelier shs 94 – iso tech Normandie », « local en panneaux EP 80 + modif porte 94 ‒ iso tech », « lot frigorifique act demi sel 94 – Clauger », « cloisons – travaux IFS 94 – iso tech Normandie », « cloisons process broyage SHS 94 – iso tech Normandie », « menuiseries frigorifiques – taux IFS zone broyage 94 – iso tech Normandie », « cloison zone broyage shs ‒ IFS 2014 94 – iso tech Normandie », « cloisons shs local épices 94 – iso tech Normandie », « cloison poste 2 atelier broyage shs 94 – iso tech Normandie », « panneaux + menuiseries iso ‒ restruct shs 94 – Milon », « cloisonnement local compresseu iso tech Normandie » et « pose de cloison atelier Quick + bouchage baie iso tech Normandie ».
En revanche, alors que les seuls libellés et photographies communiqués au tribunal ne permettent pas d’apprécier si les immobilisations en cause doivent être distraites du champ des impositions en litige, il ne résulte pas de l’instruction, au regard notamment des factures, soit insuffisamment précises sur les caractéristiques des immobilisations auxquelles elles se rapportent, soit faisant mention de prestations sans rapport avec ces immobilisations, que les installations mentionnées dans les tableaux produits par la société requérante, autres que celles indiquées au point précédent, correspondraient à des biens spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel.
Quant aux installations et équipements électriques :
Au regard des libellés, des factures et des photographies produites, doivent être regardées comme spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel les immobilisations libellées « élec. éclairage atelier 2ème 94 – Sten », « électricité atelier brochettes 94 – Sten », « lot électricité atelier dessos. avants 94 – Sten », « éclairage local desossage avants 94 – Sten », « travaux électriques 94 – Sten », « lot matériel elect pour modif réseaux 94 – Ceno », « éclairage atelier 2ème 94 – Sten », « taux élect atelier shs 94 – Sten », « acompte électricité abats 94 – Sten – Forclum », « électricité zone abats 94 ‒ Sten – Forclum », « éclairage frigo avt desossage 94 – Forclum », « lot électricité activité demi sel 94 – Sten Forclum », « lot électricité piège 94 – Ineo GDF Suez », « électricité ligne pai 94 ‒ BFE » et « transformateurs et équipt électrique shs 94 – Cofely Ineo ».
En revanche, alors que les seuls libellés et photographies communiqués au tribunal ne permettent pas d’apprécier si les immobilisations en cause doivent être distraites du champ des impositions en litige, il ne résulte pas de l’instruction, au regard notamment des factures, soit insuffisamment précises sur les caractéristiques des immobilisations auxquelles elles se rapportent, soit faisant mention de prestations sans rapport avec ces immobilisations, que les installations et équipements électriques mentionnés dans les tableaux produits par la société requérante, autres que ceux indiqués au point précédent, correspondraient à des biens spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel.
Quant aux autres biens (aménagements de salles ou de machines, climatisation, évaporateurs, plomberie industrielle, sols industriels, ventilation, dispositifs d’extraction, tuyauterie industrielle, dispositifs de raccordement, panneaux, hottes, autres réseaux, autres équipements) :
Au regard des libellés, des factures et des photographies produites, doivent également être regardées comme spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel les immobilisations libellées « ens p° air frais + ens extraction 94 – Delta Neu », « caniveau inox hall abattage 94 – Fiav », « caniveaux inox hall abattage 94 – Zanello », « portillon protection 94 ‒ Fiav », « amenagt stabulation gb 94 – Baert ets », « parc d’attente bestiaux 94 – Zanello », « lot équipement quai 94 – Fima », « gaines rigides d’extraction vhf 94 – Soprela », « mise sous énergie air eau vide 94 – Leconte », « aliment. atelier shf – Pe vapeur eau air 94 – Leconte SARL », « caisson + porte coulissante + panneaux 94 – Oti », « équipt + modif atelier stockage ss vide 94 – Clauger », « ligne de rideaux de séparation 94 – Leconte », « réseau aliment. gaz machine bdf 94 – Leconte », « canalisations eau AC vide pr ligne cond 94 – Leconte », « canalisations des cuves à sang 94 ‒ Leconte », « réseaux alimentation CO2-02-CO2N2 94 ‒ Air liquide », « réseau distrib. gaz CO2 AC vide ef 94 – Leconte », « habillage rail manutention ext 94 – Soteba », « tuyauteries pr mach à classer 94 – Stm », « mise sous énergie ligne VS85 94 – Leconte », « aménagement local shs – cloisons + portes 94 – Oti », « cloisons + portes 94 – Oti », « alimentation énergies atelier shs 94 – Leconte », « pédiluve avec rampe inclinée 94 – Stm », « circuit CO2 94 – Leconte », « système de digestion des graisses 94 ‒ Carbofil », « énergie fluides atelier broyage surgelé 94 ‒ Leconte », « lot tuyauteries atelier dessoss. avts 94 – Leconte », « raccordt SKID prod. eau chaude 90° 94 – Leconte », « 9 piètements pr réseau aspiration suifs 94 », « lot tuyauterie atelier 2ème 94 – Leconte », « taux chaudronnerie nettoyage carcasses 94 – Stm », « berce réception bovin sur box de 1985 94 – Facomia », « ens tuyauteries local process shs 94 – Leconte », « caniveaux pour local abattage rituel 94 – Desmeules », « canalisations eau sang cuve n° 3 94 ‒ Leconte », « décablage ligne desossage avants 94 ‒ Sten », « lot tuyauterie suite déplact avaloir demi sel 94 – Leconte », « acompte traitt de l’air abats blc 94 – Missenard climatique », « lot traitement de l’air 94 – Missenard climatique », « acompte lot fluides abats blc 94 ‒ Leconte », « lot fluides secteurs abats 94 ‒ Leconte », « acompte lot tuyauteries frigo 94 ‒ Leconte », « lot tuyauteries frigo 94 ‒ Leconte », « raccord CO2 tunnel ZF3 boulettes 94 ‒ Leconte », « canalisation eu local bennes 2 94 – Desmeules », « sécurisation alim air comprimé plateforme 94 – Leconte », « collecteur + antennes distrib eau chaude 83° 94 ‒ Leconte », « mission SPS install piège rituel 94 – Apave », « lot inox aménagement piège rituel 94 ‒ Acemia », « extraction CO2 entrée sortie zip roll 94 – Air liquide », « SKID eau chaude phase 1 94 – Sefi », « alimentation eau bouverie 94 – Kovani », « descente fluides ligne pai 94 – Kovani John », « réalisation de 3 collecteurs ec-ef-air 94 – Kovani », « cloison restructuration shs 94 ‒ Cofely Ineo », « cloison local atelier coupe-feu shs 94 – techn immo », « extraction CO2 gaz industriel air liquide » et « ajout extraction au-dessus plateforme fin de chaine Missenard ».
En revanche, alors que les seuls libellés et photographies communiqués au tribunal ne permettent pas d’apprécier si les immobilisations en cause doivent être distraites du champ des impositions en litige, il ne résulte pas de l’instruction, au regard notamment des factures, soit insuffisamment précises sur les caractéristiques des immobilisations auxquelles elles se rapportent, soit faisant mention de prestations sans rapport avec ces immobilisations, que les autres biens mentionnés dans les tableaux produits par la société requérante, désignés, y compris à titre subsidiaire, comme des biens d’équipement spécialisés, seraient spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel.
Dans ces conditions, la SAS Elivia est seulement fondée à soutenir que les immobilisations mentionnées aux points 13, 15 et 17 doivent être regardées comme des biens exonérés de cotisation foncière des entreprises en application des dispositions du 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
S’agissant des biens hors champ de la cotisation foncière des entreprises :
Il ne résulte pas de l’instruction, eu égard aux explications apportées par la SAS Elivia, que les immobilisations qu’elle identifie, dans les tableaux produits, comme des biens hors champ de la cotisation foncière des entreprises, y compris les portails et clôtures, ne feraient pas corps avec l’un des éléments d’assiette mentionnés par l’article 1380 ou l’article 1381 du code général des impôts. Ni l’intitulé de ces immobilisations ni les mentions portées sur les factures correspondantes ne révèlent leur caractère mobilier, alors qu’il s’agit, par nature, de biens fixés de manière durable au bâti et n’ayant pas vocation à être déplacés, eu égard à leur destination. Dès lors, c’est à bon droit que ces immobilisations ont été prises en compte pour la détermination des bases d’imposition à la cotisation foncière des entreprises.
S’agissant des immobilisations relevant du foncier non bâti :
Aux termes de l’article 1381 du code général des impôts : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : (…) 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l’exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; (…) ». Dans le cas d’une construction accueillant une activité professionnelle, une dépendance de cette construction ne peut être regardée comme lui étant indispensable que si elle est directement nécessaire à l’exercice de l’activité professionnelle.
Si la société requérante évoque l’existence de travaux d’aménagements paysagers, les tableaux qu’elle produit ne mentionnent aucune immobilisation à ce titre. Dans ces conditions, la SAS Elivia n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que des immobilisations relevant du foncier non bâti auraient dû être exclues du calcul de la valeur locative de l’établissement.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (…) ».
En premier lieu, la requérante soutient que plusieurs des montants des travaux inscrits en immobilisations doivent être exclus totalement ou partiellement de sa base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises. Elle se prévaut, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 230 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20, aux termes desquelles « Les changements de caractéristiques physiques ne sont pris en compte que lorsqu’ils ont une incidence sur le prix de revient comptable des immobilisations, c’est-à-dire, en fait, lorsqu’ils revêtent le caractère de grosses réparations amortissables ou d’installations ou d’agencements nouveaux. / Il est cependant admis que le complément de valeur locative résultant des changements du premier type (grosses réparations) ne soit pas calculé sur la base de la valeur d’immobilisation ajoutée au bilan à l’issue des travaux mais sur une base inférieure tenant compte du fait que ces derniers ne créent pas une immobilisation nouvelle mais confortent seulement une immobilisation ancienne. Ainsi, si les travaux de réparation considérés n’apportent aucune amélioration à l’établissement, il n’y a pas lieu de calculer de complément de valeur locative », ainsi que des énonciations des paragraphes n° 150 et n° 160 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-10, retenant une interprétation restrictive de la qualification de « changement de caractéristiques physiques ».
Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence d’éléments suffisants pour apprécier leur nature, que les six immobilisations libellées « revêtement de toiture 94 – Seo étanchéité », « étanchéité stock bovins 94 », « modif cour bovins 94 – Snem », « modification parking 94 – Snem », « génie civil réaménagt ancien tuerie porc 94 ‒ Desmeules » et « étanchéité toiture Attila » entreraient dans les prévisions de la documentation administrative citée au point précédent alors que, comme l’admet la requérante dans ses écritures, les travaux réalisés ont pu apporter une amélioration à l’établissement.
D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que les autres éléments désignés par la requérante comme relevant de travaux non imposables constitueraient des travaux ne modifiant pas les caractéristiques du local ou n’apportant aucune amélioration à l’établissement. Par suite, la SAS Elivia n’est pas fondée à se prévaloir des énonciations du paragraphe n° 230 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20 et de celles des paragraphes n° 150 et n° 160 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-10.
En second lieu, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir des énonciations des paragraphes n° 160 et n° 170 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-30, des paragraphes n° 150 et n° 160 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-IF-TFB-10-10-10, des paragraphes n° 70 et n° 90 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-IF-TFB-10-10-20, des paragraphes n° 40 et n° 100 des commentaires administratifs publiés sous la même référence qui concernent les stations d’épuration des eaux usées et les éoliennes terrestres, du paragraphe n° 200 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-IF-TFB-10-10-40 et de celles du paragraphe n° 90 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-50-10, qui ne donnent pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Elivia est seulement fondée à demander la réduction des droits de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2023 à raison de l’établissement industriel situé dans la commune de Villers-Bocage, à concurrence des montants résultant de l’exclusion des bases de calcul de la valeur locative de cet établissement des immobilisations mentionnées aux points 13, 15 et 17.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Elivia et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Sont exclus des bases d’imposition à la cotisation foncière des entreprises à laquelle la SAS Elivia a été assujettie au titre des années 2018 à 2023 les biens mentionnés aux points 13, 15 et 17 du présent jugement.
Article 2 : Les droits de cotisation foncière des entreprises auxquels la SAS Elivia a été assujettie au titre des années 2018 à 2023 sont réduits à concurrence de la réduction des bases d’imposition définie à l’article 1er.
Article 3 : L’Etat versera à la SAS Elivia une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Elivia et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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