Annulation 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 9 mars 2023, n° 2100348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2100348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2021, M. A B, représenté par Me Donnette, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Quentin a mis fin à ses fonctions de praticien hospitalier contractuel à compter du 1er décembre 2020 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Saint-Quentin de le réintégrer dans ses fonctions de praticien hospitalier et de lui verser l’ensemble des rémunérations qu’il aurait dû percevoir à compter du 27 novembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée repose sur un contrat de nomination dans les fonctions de praticien contractuel du 15 septembre 2020 qui comporte à tort une période d’essai dès lors que ce contrat n’est que la succession d’un précédent contrat signé le 31 octobre 2018 qui avait le même objet et qui concernait les mêmes fonctions.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2021, le centre hospitalier de Saint-Quentin, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires présentées par M. B sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par le centre hospitalier de Saint-Quentin d’abord par un contrat à durée déterminée du 31 octobre 2018 en tant qu’assistant spécialiste à compter du 1er novembre 2018, puis par un contrat à durée déterminée du 15 septembre 2020 en tant que praticien hospitalier contractuel à compter du 1er novembre 2020 pour une durée de six mois renouvelable dans la limite d’une durée d’engagement de deux ans. Par une décision du 27 novembre 2020, le directeur du centre hospitalier de Saint-Quentin a mis fin aux fonctions de praticien hospitalier contractuel de M. B à compter du 1er décembre 2020 pendant sa période d’essai. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 27 novembre 2020, d’enjoindre au centre hospitalier de Saint-Quentin de le réintégrer dans ses fonctions de praticien hospitalier et de lui verser l’ensemble des rémunérations qu’il aurait dû percevoir à compter du 27 novembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 6152-415 du code de la santé publique relatif aux praticiens contractuels : « Le contrat précise : / () 4° La date de prise de fonction du praticien, la durée du contrat ainsi que la date à laquelle celui-ci prend fin et, le cas échéant, la période d’essai fixée à un mois pour un contrat d’une durée inférieure à six mois et à deux mois pour un contrat d’une durée égale ou supérieure à six mois ».
3. Si les dispositions précitées de l’article R. 6152-415 du code de la santé publique prévoient que les contrats des praticiens contractuels peuvent comporter une période d’essai, une telle période d’essai ne peut être valablement stipulée lorsque le contrat est renouvelé à son expiration, pour les mêmes fonctions et par le même employeur, celui-ci ayant déjà pu apprécier les capacités professionnelles de l’agent. A contrario, une période d’essai peut être prévue en cas de renouvellement de contrat lorsque l’agent, bien que recruté par le même employeur, a la charge d’autres fonctions que celles qu’il a pu exercer lors de son précédent engagement.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un contrat conclu le 31 octobre 2018, M. B a été recruté en qualité d’assistant spécialiste pour une période de deux ans, du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2020, au sein du service de chirurgie orthopédique et traumatologique « membres supérieurs SOS MAINS » du centre hospitalier de Saint-Quentin. À ce titre, l’intéressé partageait son temps de travail entre le centre hospitalier de Saint-Quentin et le centre hospitalier universitaire d’Amiens, conformément à la convention de coopération conclue entre les deux établissements le 17 octobre 2019 et son avenant du 30 janvier 2020. Par un nouveau contrat conclu le 15 septembre 2020, M. B a été recruté en tant que praticien hospitalier contractuel, au sein du même établissement, pour une période de six mois à compter du 1er novembre 2020. Si les statuts de praticien contractuel et d’assistant spécialiste sont distincts dans le code de la santé publique, il ressort toutefois des stipulations des deux contrats successifs de M. B, que dans le cadre de ses fonctions d’assistant spécialiste et de praticien contractuel, l’intéressé exerçait, dans le même service, à savoir le service de chirurgie orthopédique et traumatologique « membres supérieurs SOS MAINS » du centre hospitalier de Saint-Quentin, des fonctions de diagnostic, de soins et de prévention et qu’il participait, en tant que chirurgien, à la permanence des soins au sein de cet établissement. Il s’ensuit que l’employeur de M. B a pu, depuis le 1er novembre 2018, lorsque ce dernier exerçait en tant qu’assistant spécialiste au sein du centre hospitalier de Saint-Quentin à 40 % de son temps plein la première année, puis à 50 % la deuxième année, apprécier ses qualités professionnelles. Par suite, une période d’essai ne pouvait être valablement stipulée dans son dernier contrat du 15 septembre 2020 sans méconnaître les dispositions précitées de l’article R. 6152-415 du code de la santé publique, dès lors que M. B exerçait des fonctions identiques au sein du centre hospitalier de Saint-Quentin.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 novembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Quentin a mis fin à ses fonctions de praticien hospitalier contractuel dans le service de chirurgie de la main à compter du 1er décembre 2020 pendant sa période d’essai.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
7. L’annulation d’une décision évinçant illégalement un agent public implique, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, outre la réintégration juridique rétroactive de cet agent à la date de la décision d’éviction illégale, entraînant la régularisation de ses droits sociaux, sa réintégration effective dans l’emploi qu’il occupait avant son éviction illégale ou dans un emploi équivalent à celui-ci. Toutefois, si l’annulation du licenciement d’un agent contractuel implique en principe la réintégration de l’intéressé à la date de son éviction, cette réintégration doit être ordonnée sous réserve de l’examen de la date à laquelle le contrat aurait normalement pris fin si la mesure d’éviction illégale n’était pas intervenue.
8. D’une part, l’annulation du licenciement prononcé à l’encontre de M. B implique nécessairement qu’il soit procédé à sa réintégration juridique, y compris à la reconstitution de ses droits sociaux, notamment de ses droits à pension de retraite, qu’il aurait acquis en l’absence de l’éviction illégale, au titre de la période courant de la date d’effet de son licenciement, soit le 1er décembre 2020, jusqu’à la fin de son contrat à durée déterminée, soit le 31 avril 2020. Il y a donc lieu d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Saint-Quentin d’y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
9. D’autre part, M. B demande également au tribunal d’enjoindre au centre hospitalier de Saint-Quentin de lui verser l’ensemble des rémunérations qu’il aurait dû percevoir à compter du 27 novembre 2020. Ainsi, le requérant, qui ne présente pas de conclusions indemnitaires en réparation d’un préjudice, mais seulement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, n’était pas tenu de former préalablement une réclamation indemnitaire, et la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Saint-Quentin tirée de l’absence de demande indemnitaire préalable doit être écartée. Cependant, contrairement à ce que soutient M. B, l’annulation de la décision en litige n’implique pas, en l’absence de service fait, qu’il soit enjoint au directeur du centre hospitalier de procéder au versement de sa rémunération au titre de la période d’éviction illégale. Ses conclusions présentées à titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le centre hospitalier de Saint-Quentin au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 novembre 2020 du directeur du centre hospitalier de Saint-Quentin est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Saint-Quentin de procéder à la réintégration juridique et à la reconstitution des droits sociaux de M. B pour la période courant de la date d’effet de son licenciement jusqu’au 31 avril 2020, date d’expiration de son contrat à durée déterminée, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de Saint-Quentin versera à M. B une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Saint-Quentin en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Saint-Quentin.
Délibéré après l’audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
La rapporteure,
signé
L. Bazin
La présidente,
signé
C. Galle La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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