Désistement 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 févr. 2026, n° 2512306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. A…, représenté par
Me Schürmann, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
d’ordonner à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2025, M. A… doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête mais maintenant sa demande uniquement au titre des frais de procès.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A… est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les frais de procès :
4. Dans les circonstances de l’espèce, Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, le versement de la somme de 800 euros à Me Schürmann en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que M. A… soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que Me Schürmann renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’État sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 3 :
L’État versera la somme de 800 euros à Me Schürmann en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que M. A… soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que Me Schürmann renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’État sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 2 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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