Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 août 2025, n° 2514568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514568 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025 à 16h51 sous le numéro 2514568, Mme A B, représentée par Me Dahani, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un « lieu stable et adapté susceptible de l’accueillir, de jour comme de nuit », dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Dahani, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit à l’hébergement d’urgence et le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, aucun hébergement ne lui ayant été proposé malgré les appels au 115 de son conseil et de son médecin alors qu’elle est enceinte de quatre mois, ne dispose d’aucune ressource et souffre, outre son profond isolement causé par la barrière de la langue, d’épuisement et de détresse ;
— la condition particulière d’urgence est, compte tenu de ces éléments de fait, remplie.
Vu :
— la requête n° 2513918 enregistrée le 8 août 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de Mme A B, ressortissante syrienne née le 25 février 2006 déclarant avoir fui la Syrie en 2013 alors qu’elle était âgée de sept ans pour la Turquie puis la Grèce et être entrée en France en août 2024, a été rejetée comme irrecevable par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 4 avril 2025 au motif que l’intéressée bénéficie d’une protection effective dans un autre Etat. Une demande de réexamen, présentée le 5 août 2025, a été enregistrée le 19 août 2025 en procédure accélérée. La directrice territoriale de l’OFII a, par décision du 5 août 2025, refusé à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil offertes aux demandeurs d’asile. Cette décision fait l’objet de la requête susvisée n° 2513918 enregistrée le 8 août 2025, inscrite au rôle d’une audience publique tenue le 22 août 2025 à 14h30 par le magistrat désigné par le président de ce tribunal, à laquelle la requérante ne s’est pas présentée alors qu’un interprète a, sur sa demande, été désigné pour l’assister. Mme B fait valoir que si elle a bénéficié des conditions matérielles d’accueil le temps de l’instruction de sa demande initiale, elle n’a jamais été hébergée et n’a d’autre choix que de dormir à la rue « lorsqu’elle n’est pas hébergée par des compatriotes ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que les appels au 115 pour l’intéressée sont très récents, son conseil ayant par ailleurs alerté le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) de sa situation par courriels des 19 et 22 août 2025. Dans ces conditions, en admettant même que Mme B, dont la grossesse ne présente aucun caractère pathologique, soit effectivement sans abri, et alors que la situation de détresse alléguée n’est pas établie par les pièces du dossier, la requérante, qui bénéficiait d’un permis de séjour et d’un titre de voyage grecs, ayant déclaré ainsi qu’il ressort des pièces jointes à la requête n° 2513918 avoir voyagé en Allemagne par avion de manière régulière et continué son voyage vers la France en train, aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait à l’évidence apparaître une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale dans la mise en œuvre par le préfet de la Loire-Atlantique du droit à l’hébergement d’urgence, non plus qu’au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, justifiant qu’une mesure soit prise dans les quarante-huit heures.
5. Par suite, et sans qu’il y ait lieu d’accorder à Mme B l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sa requête ne peut, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Dahani.
Fait à Nantes, le 28 août 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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