Rejet 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er oct. 2025, n° 2406233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 10 octobre 2024 et 15 avril 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… D…, représenté par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au tribunal :
°) d’annuler la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que la décision attaquée :
procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
est entachée d’erreur de droit ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
N° 2406233
2
Par une ordonnance du 31 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cherrier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant congolais né le 1er octobre 2024 à Lodja (République Démocratique du Congo), est entré en France au début du mois d’octobre 2023 muni d’un visa de court séjour. Il a sollicité, le 9 octobre 2023, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen européen. Le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande par une décision du 16 septembre 2024, dont le requérant demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de la Haute- Garonne a examiné la demande de titre de séjour de M. C… sur le fondement des stipulations et dispositions qu’il avait invoquées dans sa demande. Il a par ailleurs tenu compte des éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, portés à sa connaissance. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. (…) Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. / 2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; (…) / Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ». L’article 21 de ce traité dispose : « 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. (…) ». Aux termes de l’article 7 de la directive susvisée du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres : « 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : (…) b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge
N° 2406233
3
pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil (…) / 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) ». L’article 8 du même texte dispose : « (…) 4. Les États membres ne peuvent pas fixer le montant des ressources qu’ils considèrent comme suffisantes, mais ils doivent tenir compte de la situation personnelle de la personne concernée. Dans tous les cas, ce montant n’est pas supérieur au niveau en-dessous duquel les ressortissants de l’État d’accueil peuvent bénéficier d’une assistance sociale ni, lorsque ce critère ne peut s’appliquer, supérieur à la pension minimale de sécurité sociale versée par l’État membre d’accueil ».
Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors en vigueur : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1. »
Il résulte de ces dispositions qu’un citoyen de l’Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s’il remplit l’une des conditions, alternatives, exigées à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure l’exercice d’une activité professionnelle en France. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la notion de travailleur, au sens du droit de l’Union européenne, doit être interprétée comme s’étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d’emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé, ni l’origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
Les dispositions précitées de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile confèrent par ailleurs au ressortissant d’un Etat tiers, conjoint d’un citoyen de l’Union, un droit de séjour dans l’Etat membre d’accueil à la condition que ce citoyen y exerce une activité professionnelle ou y dispose de ressources suffisantes ainsi que d’une assurance maladie.
M. C… se prévaut de ce que son épouse, ressortissante portugaise et donc citoyenne de l’Union européenne, exerce une activité professionnelle en France. Les documents qu’il produit relatif à la société de droit congolais Gospel Transit ne permettent toutefois pas de l’établir. Le contrat de travail à durée déterminée que l’intéressée a par ailleurs conclu avec la société Pro Impec Toulouse le 12 décembre 2024, outre qu’il est postérieur à la date
N° 2406233
4
de la décision attaquée, porte sur une durée de quatorze jours et ne permet donc pas d’établir que qu’elle exercerait en France une activité professionnelle, au sens du droit de l’Union européenne et des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est arrivé en France au début du mois d’octobre 2023. Les documents qu’il produit relatif à la société de droit congolais dont il est le gérant ne permettent pas d’établir que cette société exercerait une activité en France. Il ne fait par ailleurs état d’aucun élément permettant d’établir qu’il serait intégré en France ou y aurait noué des liens anciens et stables. Enfin, la décision en litige n’aura pas pour effet de le séparer de son épouse, dont il n’est au demeurant pas établi qu’elle disposerait d’un logement en France et y exercerait une activité professionnelle. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2406233
5
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre, rapporteure,
La présidente du tribunal,
S. CHERRIER
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Décision de justice ·
- Expulsion ·
- Liberté ·
- Bail
- Collectivité de saint-martin ·
- Justice administrative ·
- Égout ·
- Urbanisme ·
- Risque naturel ·
- Urgence ·
- Exécutif ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Légalité
- Denrée alimentaire ·
- Commune ·
- Conteneur ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Exclusion ·
- Transport ·
- Protection ·
- Illégalité ·
- Marches
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Aide ·
- Critère
- Horaire ·
- Décret ·
- Cycle ·
- Travaux supplémentaires ·
- Congé de maladie ·
- Temps de travail ·
- Incendie ·
- Heures supplémentaires ·
- Durée ·
- Service
- Certificat d'urbanisme ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Carte communale ·
- Aménagement du territoire ·
- Parcelle ·
- Documents d’urbanisme ·
- Urbanisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Rémunération ·
- Vaccination ·
- Professionnel ·
- Santé publique ·
- Suspension ·
- Atteinte ·
- Préjudice ·
- Agent public
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Réclamation ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Hébergement ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Aide sociale ·
- Injonction ·
- Enfance
- Parcelle ·
- Bretagne ·
- Sanction pécuniaire ·
- Autorisation ·
- Région ·
- Exploitation ·
- Bâtiment d'élevage ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Recours
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Convention internationale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.