Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 17 déc. 2024, n° 2412811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. C, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de Haute Savoie l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans ce département ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision en litige est insuffisamment motivée ;
— la mesure porte une atteinte disproportionnée à sa liberté et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle
— l’arrêté contesté résulte d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la Haute Savoie conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Laurens pour M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M A C, ressortissant tunisien, né le 20 juin 1995 à Ghardimaou, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée le 9 septembre 2024. Il a été placé en rétention administrative entre le 7 septembre 2024 et le 6 décembre 2024, date à laquelle le préfet de Haute Savoie lui a notifié son arrêté du 4 décembre 2024 portant assignation à résidence pendant 45 jours dans le département de la Haute Savoie. Il a été interpellé à Marseille le 6 décembre 2024 et placé en rétention administrative au centre de rétention du Canet à l’issue de sa garde à vue. M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet des Haute savoie l’a de nouveau assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté vise les textes sur le fondement desquels il est pris et les éléments de fait pris en considération par le préfet, et tirés notamment de ce que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, qu’il présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure et que l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cet arrêté. Par suite les moyens tirés d’un défaut de motivation, et d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. C doivent être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
5. Ces dispositions n’apportent pas à la liberté de circulation des personnes en situation irrégulière sur le territoire, et n’ayant pas vocation à y demeurer, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le législateur a déterminé les cas dans lesquels l’autorité administrative pouvait assigner à résidence, pour une durée limitée à 45 jours renouvelable une fois, un étranger dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire par arrêté du préfet de Haute Savoie du 7 septembre 2024, moins de trois ans avant l’édiction de l’arrêté portant assignation à résidence en litige. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé avait déclaré demeurer à Bonneville, 165 avenue des Alpes, lors de son audition du 6 septembre 2024. Il affirme, sans toutefois en rapporter la preuve, qu’il aurait fourni au préfet dans le temps de sa rétention administrative une adresse chez sa sœur en région parisienne où il aurait pu être assigné à résidence. Il est établi en outre que la Tunisie a reconnu M. C le 5 décembre 2024 comme l’un de ses ressortissants et a indiqué au préfet être prête à lui délivrer un laisser-passer consulaire. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en assignant M. C à résidence et n’a pas entaché son arrêté d’une erreur de fait ou de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris en ses conclusions présentées au profit de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Laurens et au préfet de Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La magistrate désignée
Signé
C. B
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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