Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 3 avr. 2025, n° 2502084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502084 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 24 février et le 11 mars 2025, M. C B D, représenté par Me Lendrevie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines a décidé de procéder à son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de l’admettre provisoirement au séjour durant sa demande d’asile ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— L’arrêté préfectoral est signé par une personne incompétente ; il n’est pas suffisamment motivé et il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
— L’article 5 du règlement (UE) n°604/213 a été méconnu et sa demande n’a pas fait l’objet d’un examen de sa situation personnelle ;
— L’agent de la préfecture ne s’est pas assuré qu’il comprenait les informations qui lui ont été communiquées en application de l’article 4 du règlement (UE) n°604/213 ;
— Aucun élément du dossier ne permet de conclure que le préfet de l’Essonne a examiné sa situation personnelle afin de s’assurer qu’elle n’entre pas dans le cadre de l’article 17 du règlement (UE) n°604/213 ;
— Les articles 9 et 10 du règlement relatifs aux membres de familles déjà protégées en France et l’article 16 du règlement Dublin III relatif à la personne à charge ont été méconnus ;
— L’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des faits pertinents relatifs à la détermination de l’Etat responsable et l’application de l’article 17 du règlement (UE) n°614/2013 a été méconnu ; en effet, il a de la famille en France, également protégée par l’Etat français, en la personne de A E ;
— L’article 4 de la Charte ou l’article 3 de la CEDH a été méconnu car il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants ;
— Son transfert en Espagne porte une atteinte à sa vie privée et pourrait constituer un traitement inhumain ou dégradant ; le préfet des Yvelines aurait donc dû appliquer l’article 17 du règlement (UE) n°604/213 ;
Des pièces ont été communiquées par le préfet des Yvelines le 11 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme H pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 mars 2025, en présence de Mme Amegee, greffière :
— le rapport de Mme H ;
— les observations de Me Lendrevie, représentant M. B D, présent, qui reprend ses écritures et qui ajoute qu’aucune question sur ses attaches familiales en France ne lui a été posée lors de l’entretien, qu’en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— et les observations de Me Ill, représentant le préfet des Yvelines, concluant au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant burkinabé né le 26 septembre 2005 à Kayae (Côte d’Ivoire), a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 27 novembre 2024 auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. B D avaient été relevées le 3 septembre 2024 par les autorités de contrôle compétentes en Espagne lorsque l’intéressé y a sollicité l’asile. Les autorités espagnoles, saisies le 17 décembre 2024 par le préfet des Yvelines d’une demande de reprise en charge de M. G ont accepté la requête du préfet le 26 décembre 2024. Par un arrêté du 14 février 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Yvelines a décidé de transférer M. B D aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande de protection internationale.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B D, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ».
5. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme F, adjointe au chef du bureau asile, bénéficiant à cet effet d’une délégation de signature du préfet des Yvelines en date du 7 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°78-2024-082 du même jour de la préfecture des Yvelines. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B D ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d’un autre Etat. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B D. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B D s’est vu délivrer, lors d’un entretien individuel réalisé le 27 novembre 2024, c’est-à-dire en temps utile, les deux brochures d’information dites « A » (« J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ') » et « B » (« Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ' »). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Ces brochures ont été remises en langue française à l’intéressé, qui a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre. Le préfet n’était, par conséquent, pas tenu de porter oralement les informations contenues dans les brochures à la connaissance de l’intéressé. En outre, il ressort des mentions portées sur le compte rendu d’entretien que le guide du demandeur d’asile a également été remis à l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement précité ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation de l’article 29 du même règlement doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
10. Aucun principe ni aucune disposition n’impose la mention, sur le résumé de l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’État responsable de leur traitement, le préfet des Yvelines était compétent pour enregistrer la demande d’asile de M. B D et procéder à la détermination de l’État membre responsable de l’examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet des Yvelines, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B D a bénéficié d’un entretien individuel avec les services du préfet des Yvelines, le 27 novembre 2024. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet des Yvelines et sur lequel est apposée la signature de M. B D et le cachet de la préfecture, mentionne que l’entretien a été mené par un agent de la préfecture, ce qui est suffisant pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé M. B D de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
12. En quatrième lieu, si M. B D invoque la méconnaissance des articles 9 et 10 du règlement déjà cité relatifs aux membres de familles déjà protégées, il ressort du compte-rendu d’entretien en date du 27 novembre 2024 que l’intéressé a indiqué à l’autorité préfectorale n’avoir aucun membre de sa famille en France. Le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit donc être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ».
14. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
15. M. B D soutient que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle, en se bornant à faire valoir que son transfert vers l’Espagne porterait une atteinte à sa vie privée et pourrait constituer un traitement inhumain ou dégradant car il vit en France avec un oncle, titulaire d’un titre de séjour en qualité de réfugié, dont il n’établit, au demeurant pas, le lien de parenté. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des faits de l’espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
16. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
17. 11. M. B D, célibataire et sans charge de famille en France, soutient que la décision en litige porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale dès lors que vit en France un oncle, M. A E et sa famille. Toutefois ces circonstances sont insuffisantes pour démontrer que les attaches familiales de M. B D en France sont telles que la mesure de transfert prise par le préfet des Yvelines aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, c’est sans méconnaître les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet des Yvelines a pu transférer M. B D aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande de protection internationale. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B D ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : M. B D est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
Ch. H La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502084
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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