Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 5 févr. 2026, n° 2410716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410716 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de l' Ardèche, département de l' Ardèche |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le département de l’Ardèche a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 20 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 448,61 euros.
Il soutient qu’il a toujours déclaré ses revenus et sa situation et ne peut régler la somme qui lui est réclamée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le département de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche qui n’a pas produit d’observations.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… est allocataire du revenu de solidarité active. A la suite d’un contrôle diligenté par les services de la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 448,61 euros lui a été notifié par une décision du 20 juin 2024. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 16 octobre 2024 rejetant son recours administratif.
A l’appui de sa requête, M. B… se borne à faire valoir qu’il est de bonne foi et a toujours déclaré ses revenus et sa situation et qu’il ne peut rembourser la somme qui lui est réclamée. De tels moyens sont toutefois inopérants à l’encontre de l’indu de revenu de solidarité active, dès lors que de tels moyens sont sans influence sur le bien-fondé et le montant de la dette dont le remboursement lui est réclamé. Il appartient seulement à M. B…, s’il s’y croit fondé, de solliciter auprès du département de l’Ardèche la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au département de l’Ardèche et à la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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