Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 19 févr. 2026, n° 2600823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. D…, alors retenu au centre de rétention de Palaiseau, demande au tribunal d’annuler l’arrêté notifié le 20 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile et a décidé son maintien en centre de rétention.
Il soutient que :
L’arrêté est entaché d’incompétence et d’insuffisance de motivation ;
L’arrêté a méconnu les dispositions des articles L. 754-2 et L. 754-3 du CESEDA et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, car il refuse de retourner au Mali en raison des craintes qu’il éprouve pour sa fille, âgée de 7 ans, qui risque l’excision.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations, mais a produit un document le 12 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme F… pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 février 2026, en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière :
- le rapport de Mme F…, en présence de M. B…, interprète en langue bambara,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… demande l’annulation de l’arrêté notifié le 20 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile et a décidé de son maintien en centre de rétention.
En premier lieu, Mme E… A…, cheffe du bureau de l’éloignement du territoire à la préfecture de l’Essonne, a reçu, par un arrêté de la préfète de l’Essonne n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-306 du 22 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté expose les circonstances de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. D… dont les éléments sur lesquels la préfète de l’Essonne s’est fondée pour refuser l’admission au séjour au titre de l’asile et prononcer le maintien en centre de rétention de l’intéressé. Dès lors, il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, qui sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté. Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D… avant de prendre l’arrêté contesté. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation doit donc être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. ». Et aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre. La circonstance qu’un étranger présente une demande d’asile postérieurement à son placement en rétention administrative ne saurait, à elle seule et sans une appréciation au cas par cas, permettre de présumer que cette demande n’a été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement.
5. En l’espèce, pour estimer que la demande d’asile présentée par M. D… n’a été effectuée qu’en vue de faire échec à la mesure d’éloignement dont l’intéressé a fait l’objet, la préfète de l’Essonne a relevé que l’intéressé n’a fait état d’aucun risque en cas de retour dans son pays lors de son audition dans le cadre de la garde à vue suite à son interpellation et n’a présenté une demande d’asile que postérieurement à son placement en rétention administrative. En outre, dans sa requête, le requérant, qui est entré en France, selon ses déclarations, en 2019, se borne faire valoir que sa famille au Mali risque de le tuer s’il continue de s’opposer à l’excision de sa fille, sans apporter le moindre élément permettant d’établir son opposition à l’excision, ni même avoir présenté, en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure âgée aujourd’hui de 7 ans une demande d’asile auprès des autorités compétentes. Ces seules allégations ne permettent pas d’établir qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, M. D… serait personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants. Dès lors, ces faits objectifs sont de nature à établir que la demande d’asile présentée par M. D… au centre de rétention administrative l’a été dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet au sens de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète de l’Essonne a pu, sans commettre d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation refuser à M. D… un titre de séjour au titre de l’asile et le maintenir en rétention. La requête de M. D… ne peut donc qu’être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
Ch. F… La greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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