Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 2402050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. B, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Moselle du 14 septembre 202 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant la Guinée comme pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et de travail dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu’il est protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnait l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
— elle méconnait également l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— cette décision méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— cette décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024 le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête comme non fondée et soutient que le requérant ayant fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le refus de délai de départ volontaire peut avoir pour motif le risque que M. B méconnaisse à nouveau l’obligation édictée à son égard.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martha a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, est entré en France le 3 juillet 2017. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la cour nationale du droit d’asile le 23 novembre 2020. Le 20 janvier 2023, il a sollicité son admission au séjour au titre de ses liens privés et familiaux en France. Par une décision du 29 août 2023, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté cette demande. Estimant que l’intéressé se maintenait en France sans être titulaire d’un titre de séjour, le préfet de la Moselle, par un arrêté du 14 septembre 2024, a obligé à l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’intéressé invoque la méconnaissance de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, M. B ne peut utilement se prévaloir d’une telle méconnaissance dès lors que cette disposition a trait à la délivrance d’un titre de séjour aux étrangers mariés à un ressortissant français.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Pour l’application des stipulations et des dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que si M. B réside sur le territoire depuis le 3 juillet 2017, c’est suite à une entrée irrégulière sur le sol français et à un maintien sur le territoire français sans autorisation après qu’il se soit soustrait à une décision de transfert vers l’Italie prononcée à son encontre le 10 octobre 2017, puis après que sa demande d’asile a été rejetée par la CNDA le 23 novembre 2020, enfin après que sa demande de titre de séjour a été rejetée par le préfet de la Haute-Vienne le 29 août 2023. Si l’intéressé invoque sa communauté de vie avec une ressortissante du Surinam, Mme A, titulaire d’une carte de résident de dix ans, il est constant que les intéressés ne partagent pas le même toit et aucun élément au dossier ne permet d’établir l’ancienneté de la communauté de vie, ni l’intensité de la relation alléguée. Si M. B se prévaut également de la présence de son fils, le jeune C né en septembre 2022, qui n’est pas français et dont Mme A est la mère, l’intéressé ne vit pas avec cet enfant et ne démontre pas, par les seules attestations produites, les liens affectifs réguliers qu’il entretiendrait avec celui-ci, notamment les visites qu’il rendrait à cet enfant, alors qu’il vit à Limoges. Si l’intéressé fait également état de la naissance d’un deuxième enfant, la jeune D, née le 24 avril 2024, il ressort d’un PV d’audition que l’intéressé ne l’avait pas reconnue à la date du 24 septembre 2024 et ne connaissait pas son prénom, alors même que cette reconnaissance est intervenue postérieurement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, dans un courriel du 25 février 2023, la CAF indiquait que Mme A avait présenté le 17 novembre 2022 auprès de ses services une demande d’allocation de soutien familial dans laquelle elle déclare que « M. B ne participe pas à l’entretien de leur enfant commun, C () et ne paye aucune pension alimentaire ». Si le requérant produit un courrier de la CAF adressé à Mme A le 27 novembre 2023 indiquant que M. B verse une pension alimentaire depuis la naissance du jeune C, le requérant ne produit aucun élément quant à la régularité et au montant de cette contribution. En outre, les douze tickets de caisse produits au dossier, pas davantage que les différentes attestations de Mme A et de la famille de celle-ci ne sont de nature à établir que l’intéressé, qui a indiqué le 24 septembre 2024 ne pas connaître le prénom de sa fille ainsi qu’indiqué plus haut, s’occuperait de manière effective de ses deux enfants en entretenant des relations régulières avec eux, alors même qu’il vit à Limoges. Par suite, en prenant cette décision d’éloignement, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B. Il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle ni méconnu l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur l’absence de délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
6. Pour prendre la décision de supprimer tout délai de départ volontaire sur le fondement d’un risque de fuite, le préfet s’est fondé sur le 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le 8° de ce même article. Or, il est constant que M. B, à supposer même qu’il soit entré irrégulièrement en France, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet de la Haute-Vienne en janvier 2023. En outre, et alors que M. B produit différents documents attestant qu’il est hébergé au 2 allée du Maréchal Franchet d’Esperey à Limoges, le préfet ne pouvait à bon droit considérer que l’intéressé ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
7. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Il n’est pas contesté que M. B a fait l’objet d’une précédente mesure portant obligation de quitter le territoire français qui a été prise le 4 décembre 2020 à laquelle il n’a pas déféré. Le préfet fait valoir dans son mémoire en défense que le refus d’accorder à M. B un délai de départ volontaire peut être fondé sur le fait que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à nouveau à l’obligation de quitter le territoire édictée à son encontre. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce motif, et que la substitution de ce motif, en application du 5° de l’article L. 612-3 précité, aux motifs initiaux de la décision ne prive le requérant d’aucune garantie procédurale, il y a lieu de procéder à la substitution demandée par le préfet. En conséquence, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du même code, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf si des circonstances humanitaires le justifient. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
10. Eu égard à ces dispositions et en l’absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Moselle, qui n’a assortit sa mesure d’éloignement d’aucun délai de départ volontaire, était tenu d’assortir cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, eu égard notamment à la présence en France de deux enfants en bas âge reconnus par M. B, en fixant cette durée d’interdiction à deux ans, le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé et à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, et dans cette seule mesure, l’interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l’arrêté contestée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er: La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans contenue dans l’arrêté du 14 septembre 2024 du préfet de la Moselle est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Crosnier, premier conseiller,
— M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne
au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. E
cg
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