Rejet 8 janvier 2026
Non-lieu à statuer 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 29 janv. 2026, n° 2600184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 8 janvier 2026, N° 2502308 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Rivière demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de la Guyane d’exécuter l’ordonnance n°2502308 du 8 janvier 2026 sans délai et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son Conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique.
Elle soutient que :
— en dépit d’une relance par courriel de son conseil, le préfet n’a pas respecté le délai pour exécuter l’ordonnance n°2502308 du 8 janvier 2026, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours ;
-elle a été contrainte de quitter son hébergement provisoire et se trouve de nouveau sans domicile avec ses trois enfants ;
-ces circonstances constituent un élément nouveau au sens de l’article L.521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d‘instance.
Il fait valoir qu’une convocation a été communiquée à Mme A… par courriel pour un rendez-vous prévu le 2 février 2026 à 10 :00 heures afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2502308 du 8 janvier 2026 du tribunal administratif de la Guyane.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Arexis, greffier d’audience, M. Guiserix, juge des référés, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2502308 du 8 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours. Soutenant que cette injonction ne peut être regardée comme ayant été exécutée, la requérante saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et demande à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane d’exécuter l’ordonnance n°2502308 du 8 janvier 2026 sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
4. Il résulte de l’instruction que le 28 janvier 2026, soit cinq jours après l’introduction de la requête, le préfet de la Guyane a muni Mme A… d’une convocation à un rendez-vous prévu le 2 février 2026 à 10 :00 heures pour l’enregistrement d’une autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Mme A… ayant été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rivière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Rivière en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative de Mme A….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rivière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Rivière une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Rivière et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
J. AREXIS
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