Annulation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 2 mai 2025, n° 2400093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 janvier 2024 et le 14 mars 2025, Mme D C épouse A et M. F B, représentés par Me Traore, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 27 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à l’enfant Fatimata Binta H B la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de mineur à scolariser ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle ne procède pas à un examen particulier de leur situation personnelle ;
— elle est insuffisamment motivée dès lors qu’ils n’ont pas obtenu de réponse à leur demande de communication de motifs ;
— elle méconnait la présomption posée par la jurisprudence qui considère que l’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice, est titulaire de l’autorité parentale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’ils disposent de capacités financières et matérielles suffisantes pour accueillir l’enfant Fatimata Binta H B ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation ;
— elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par Mme D C épouse A et M. F B ne sont pas fondés ;
— la décision peut être fondée sur le risque de détournement des règles attachées au regroupement familial.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Dakar ont délivré le visa sollicité le 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E -Duverger,
— et les observations de Me Traore, représentant Mme C épouse A et M. B;
Considérant ce qui suit :
1. Un visa de long séjour a été sollicité pour le compte de l’enfant G H B, ressortissante sénégalaise, née le 18 mai 2019, en tant que mineure à scolariser, auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Par une décision du 27 juillet 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 28 octobre 2023 puis par une décision explicite du 20 décembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire. Par la présente requête, Mme C épouse A et M. B demandent l’annulation de la décision implicite née le 28 octobre 2023.
Sur l’exception de non-lieu à statuer
2. Le ministre de l’intérieur fait valoir, dans son mémoire du 3 mars 2025, que les autorités consulaires françaises à Dakar ont délivré le visa sollicité. Il verse à l’instance le visa de type C pour traitement médical délivré à G H B le 28 février 2025, valable du 28 février 2025 au 15 juin 2025. Toutefois, dès lors que le visa délivré, qui est un visa de court séjour, ne correspond pas au visa demandé pour l’enfant auprès de l’autorité consulaire française à Dakar, la présente requête conserve son objet et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur l’étendue du litige :
3. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires.
4. Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 20 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, pour rejeter le recours de Mme C épouse A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés de ce que l’enfant ne remplit aucun des critères exceptionnels lui permettant de se voir délivrer un visa de long séjour en qualité de mineure scolarisée. De plus, Mme C et son conjoint M. A ne justifient pas de moyens financiers suffisants pour assurer la prise en charge de l’enfant.
7. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. »
8. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à une personne étrangère désirant se rendre en France aux fins d’être scolarisée, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises disposent d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public mais sur toute considération d’intérêt général, dans le cadre d’une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France. Le visa de long séjour en qualité de mineur à scolariser a pour objet de permettre à un mineur étranger, dont la famille réside à l’étranger, d’être scolarisé en France.
9. D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Il ressort de pièces du dossier que la jeune G H B, née le 18 mai 2019, est orpheline de mère et que son père ne peut la prendre en charge financièrement. Suivant un engagement pris du vivant de son épouse décédée des suites de son accouchement, il a souhaité confier sa fille à Mme C, tante de l’enfant qui vit en France avec son époux M. A, de nationalité française. Mme C a reçu la délégation de la puissance paternelle sur sa nièce par un jugement du tribunal d’instance de Kamel n°84/2019 du 5 décembre 2019. Mme C et M. A vivent dans un appartement de quatre pièces, d’une surface de 106 mètres carrés, où ils élèvent leur fils, né en 2022. Le couple a un revenu fiscal de référence de 22 849 euros en 2022 et M. A, technicien aéronautique au sein du ministère des armées a perçu au mois de juillet 2023 un salaire mensuel de 2621,33 euros. Dès lors, ils disposent de conditions matérielles satisfaisantes pour accueillir la jeune G H B. De plus, les requérants justifient des liens entretenus avec l’enfant par la production de nombreux virements et par les échanges par appels vidéo via la messagerie WhatsApp. Mme C a préinscrit la jeune G H B, qui n’est pas scolarisée au Sénégal, à l’école maternelle de leur commune de résidence. Par ailleurs, Mme C a formulé une demande de regroupement familial pour faire venir sa nièce, qui a été rejetée par une décision du préfet des Yvelines le 19 juillet 2023 au motif que sa situation de relevait pas de cette procédure. Ainsi, et contrairement à ce que fait valoir le ministre de l’intérieur, la demande de visa ne procède pas d’une volonté de contourner les règles relatives au regroupement familial. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en refusant de délivrer le visa sollicité, n’a pas suffisamment tenu compte de l’intérêt de l’enfant G H B et a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C épouse A et M. B sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à l’enfant G H B le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros aux requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 20 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à G H B le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C épouse A et à M. B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse A, à M. F B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
Mme Fessard-Marguerie conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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