Rejet 7 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 7 juil. 2025, n° 2502036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2025, Mme D demande au tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la mainlevée de la mesure d’assistance éducative concernant son fils A, à savoir la suspension de son placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Charente-Maritime ;
2°) de désigner un expert judiciaire indépendant afin d’évaluer la situation affective, éducative et familiale de son enfant ;
3°) d’ordonner l’ouverture d’une inspection administrative portant sur les juridictions judiciaires et les services sociaux concernés par la mesure d’assistance éducative prononcée ;
4°) d’ordonner la transmission au Défenseur des droits de l’intégralité du dossier relatif à la mesure d’assistance éducative en cause.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes d’autre part de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ». Aux termes de l’article 375-1 du même code : « Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative () ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : " Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : 1° A l’autre parent ; 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ; 4° A un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; 5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé. () « . Aux termes de l’article 375-6 du même code : » Les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d’office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. ".
3. En vertu des dispositions précitées du code civil, l’autorité judiciaire est seule compétente pour se prononcer sur les contestations dirigées contre les mesures d’assistance éducative décidées par le juge des enfants.
4. Mme D demande au juge des référés qu’il ordonne qu’il soit mis fin à la mesure d’assistance éducative prononcée, au bénéfice de son fils A E D né le 19 août 2018, par une décision du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Saintes rendue le 14 novembre 2023, laquelle a consisté à le confier au service départemental de l’aide sociale à l’enfance du département de la Charente-Maritime, cette mesure ayant été renouvelée jusqu’au 31 mai 2026 par un jugement du 26 novembre 2024.
5. Le litige ainsi soulevé se rapporte à la contestation du placement d’un enfant dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et au fonctionnement du service public de la justice. Par suite, les conclusions de la requête présentées par Mme D ne ressortissent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ne peuvent, comme telles, qu’être rejetées.
6. La requête de Mme D doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au président du tribunal judiciaire de Saintes.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Poitiers, le 7 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
G. B
La République mande et ordonne ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Défense ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Atlantique ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Vacation ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- État ·
- Fondation
- Métropole ·
- Ouvrage public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Défaut d'entretien ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Retraite ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Peine ·
- Commune
- Dette ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Fausse déclaration ·
- Prestation familiale ·
- Sécurité sociale
- Archives ·
- Culture ·
- Revendication ·
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Indivision ·
- Correspondance ·
- Manuscrit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Autorité publique ·
- Dépositaire ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Incapacité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Fait ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Épouse ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Mari ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Bénéfice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Andorre ·
- Tribunal compétent ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Expédition ·
- Compétence ·
- Relever
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Armée de terre ·
- Service de santé ·
- Compétence ·
- Solde ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Travail dissimulé ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Accord de schengen ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Visa ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.