Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 7 juil. 2025, n° 2501984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars et 23 mai 2025, M. B A, représenté par Me Nhouyvanisvong, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 du préfet des Côtes-d’Armor portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer, dans un délai de deux mois, un titre de séjour, ou subsidiairement de procéder, dans le délai d’un mois, au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
o elle est insuffisamment motivée ;
o elle procède d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
o elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
o elle est insuffisamment motivée ;
o elle est illégale à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
o elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
o elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
o elle est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
o elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 12 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, présenté pour M. A, n’a pas été communiqué.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 24 juin 2025 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouju, rapporteur ;
— les observations de Me Nhouyvanisvong, représentant M. A, et celles de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant angolais, né le 30 août 1996, est entré en France le 24 décembre 2023. Par une décision du 28 juin 2024, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Le recours qu’il a exercé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 janvier 2025. Par l’arrêté attaqué du 19 février 2025, le préfet des Côtes-d’Armor l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° », c’est à dire d’un titre de séjour, ou d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour. L’article L. 542-1 du même code prévoit que : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. »
3. Il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que le préfet des Côtes-d’Armor s’est borné à relever que M. A s’est déclaré célibataire et à considérer, sans plus de précision quant à sa situation, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des décisions de l’OFPRA et de la CNDA dont disposait le préfet, que les deux sœurs de M. A ont, comme lui, rejoint la France pour y demander l’asile, que leur mère y séjourne régulièrement, au moins depuis qu’elle a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en vertu d’une décision de la CNDA du 24 octobre 2018 et que leur père a disparu en 2014. Dans ces conditions, les motifs de l’arrêté attaqué ne reflètent pas l’examen sérieux et complet de la situation personnelle et familiale auquel le préfet était tenu de procéder avant de prendre les décisions litigieuses.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer explicitement sur les autres moyens invoqués, l’arrêté préfectoral du 19 février 2025 portant, à l’encontre de M. A, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours doit être annulé. Les décisions fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français pendant deux ans, opposées par le même arrêté, doivent, par voie de conséquence, être également annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement implique seulement que le préfet des Côtes-d’Armor, ou tout autre préfet territorialement compétent à raison du lieu dans lequel M. A a fixé sa résidence, réexamine sa situation afin de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et lui délivre, dans l’attente et dans un délai de huit jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens à l’encontre du préfet des Côtes-d’Armor. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Nhouyvanisvong. Conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de cette somme emportera renonciation de cette avocate à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle accordée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté préfectoral du 19 février 2025 pris à l’encontre de M. A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d’Armor, ou à tout autre préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. A, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. A afin de prendre une nouvelle décision, et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de huit jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Nhouyvanisvong une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Côtes-d’Armor et à Me Nirida Nhouyvanisvong.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, où siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Bouju Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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