Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 juin 2025, n° 2506188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 5 mai 2025 sous le n° 2506188, Mme C A épouse D, représentée par Me Dieudonné de Carfort, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de lui délivrer une convocation pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de fixer ledit rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France le 25 novembre 2017 avec son mari, munie d’un visa, qu’elle a trois enfants dont deux nés en France, qu’elle a bénéficié d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 22 janvier 2025, qu’elle en a sollicité le renouvellement auprès de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) et n’a eu aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
II – Par une requête enregistrée le 5 mai 2025 sous le n° 2506189, M. B D, représenté par Me Dieudonné de Carfort, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de lui délivrer une convocation pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de fixer ledit rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité algérienne, il est entré en France le 25 novembre 2017 avec son épouse, muni d’un visa, qu’il a trois enfants dont deux nés en France, qu’il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 25 février 2025, qu’il en a sollicité le renouvellement auprès de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) et n’a eu aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A et M. D, ressortissants algériens nés respectivement les 30 novembre 1989 à Tizi-Ouzou et 10 novembre 1993 à Beni Douala, entrés dans l’espace Schengen selon leurs dires le 25 novembre 2017 munis de visas de court séjour délivrés par les autorités consulaires espagnoles à Alger, ont bénéficié en dernier lieu de certificats de résidence algériens portant la mention « vie privée et familiale » délivrés par la préfète du Val-de-Marne et valables jusqu’au 22 janvier 2025, pour Mme, et 25 février 2025, pour M. . Ils en ont tous les deux demandé le renouvellement en transmettant leurs demandes par courriers reçus en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne le 5 décembre 2024. Ils n’ont eu aucune réponse. Par deux requêtes présentées le 5 mai 2025, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de leur délivrer une convocation aux fins d’enregistrement de leur demande de titre de séjour.
Sur la jonction :
2. Il ressort des pièces des dossiers que les deux requêtes concernent un couple, entré en France ensemble, et qui ont présenté ensemble leurs demandes de renouvellement de leur titre de séjour. Il y a donc lieu de les joindre et de statuer par une même ordonnance.
Sur les demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de
quatre mois. () ".
5. En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que les époux D ont fait parvenir en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, le 5 décembre 2024, non pas comme ils le soutiennent une demande de rendez-vous mais une demande de renouvellement de leurs certificats de résidence algériens portant la mention « vie privée et familiale ». Le défaut de réponse du préfet du Val-de-Marne dans le délai de quatre mois après cette date ne peut que révéler l’intervention de décisions implicites de rejet opposées à leurs demandes à la date du 6 avril 2025.
6. Eu égard à l’intervention de ces décisions implicites de rejet, les demandes présentées par Mme A et M. D sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêtent plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de ces décisions administratives.
7. Dans ces conditions, la requête de Mme A et M. D ne pourra qu’être rejetée, les intéressés demeurants fondés s’ils l’estiment utiles, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A et de M. D sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse D, à
M. B D et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2506188-2506189
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