Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 mars 2026, n° 2600771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, Mme A… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner à la direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Essonne de mettre en place sans délai les douze heures d’accompagnement de son enfant en situation de handicap (AESH).
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence d’accompagnement de sa fille l’empêche de bénéficier d’une scolarité effective, compromet son développement et son inclusion scolaire et aggrave les conséquences de son handicap au quotidien ;
- la mesure est utile dès lors qu’elle vise uniquement à assurer l’exécution de la décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision administrative existante.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2026, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la direction des services départementaux de l’éducation nationale du département de l’Essonne n’a jamais refusé d’affecter un accompagnant auprès de l’enfant de la requérante ;
- la situation actuelle relève d’une pénurie d’accompagnants d’élèves en situation de handicap, difficulté structurelle rencontrée sur l’ensemble du territoire national, et non d’une abstention volontaire de l’administration ;
- elle poursuit les démarches nécessaires afin de compléter l’accompagnement prévu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 septembre 2025, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Essonne a accordé une aide humaine à la scolarisation de la jeune D…, fille mineure de Mme C… et préconisé un accompagnement de douze heures hebdomadaires. Par la présente requête, Mme C… demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de mettre en place un accompagnement pour élèves en situation de handicap (AESH) au bénéfice de sa fille.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. En l’espèce, Mme C… demande au juge des référés de prendre toute mesure utile destinée à mettre en œuvre les vingt-heures d’AESH qui ont été accordées par la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Essonne à sa fille, B…, scolarisé en classe de petite section de maternelle. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du courrier du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Essonne du 10 février 2026, que le rectorat a des difficultés à recruter sur son secteur géographique et qu’un travail de proximité avec les copilotes du pôle inclusif d’accompagnement localisé (PIAL) du secteur de la requérante a été engagé afin que la présence des AESH soit organisée de manière à soutenir au mieux les apprentissage de son enfant en ciblant prioritairement les temps où sa fille en a le plus besoin. Ainsi cette décision, qui confirme que l’absence d’AESH octroyé à la jeune B… relève d’une pénurie d’accompagnants et non d’une abstention volontaire de l’administration, constitue une contestation sérieuse qui fait obstacle au prononcé par le juge des référés de la mesure sollicitée par la requérante.
4. Pour très regrettable que la jeune B… ne reçoive pas les douze heures d’AESH auxquelles elle a droit, il résulte de ce qui précède qu’une des trois conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 10 mars 2026
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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