Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 janv. 2025, n° 2500495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Pirlet, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de renouveler le récépissé de demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans le délai de deux jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante géorgienne née le 23 février 1990, indique avoir demandé un titre de séjour le 31 août 2023. Un courrier explicatif de sa demande lui a été réclamé le 5 septembre 2024. Elle s’est vue délivré des récépissés de demande, le dernier valable jusqu’au 31 décembre 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du CJA, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point précédent, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Pour justifier de la situation d’urgence au sens des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A, qui n’établit pas avoir bénéficié auparavant d’un titre de séjour, se borne à produire un courrier du 16 janvier 2025 par lequel son employeur l’informe de la suspension de son contrat de travail en tant que faisant fonction d’interne jusqu’à la production d’un document de séjour valide. Toutefois, alors qu’elle fournit une simple promesse d’embauche à compter du 3 novembre 2024 en tant que praticien hospitalier et une demande d’autorisation de travail à compter de la même date pour une durée de 5 mois, elle ne justifie pas ainsi, dans les circonstances de l’espèce, de circonstances particulières caractérisant la nécessité que le juge des référés prononce dans un délai de 48 heures la mesure demandée. Par ailleurs, la requérante ne fait aucune mention des ressources et charges de son foyer démontrant que l’absence de délivrance de récépissé la place dans une situation de précarité financière. Enfin, si la requérante fait état de la situation des hôpitaux en France, cette seule allégation, dépourvue de toute précision propre à l’espèce, ne suffit pas à démontrer non plus l’urgence. Ainsi, les circonstances dont Mme A fait état, ne suffisent pasà caractériser une situation d’urgence particulière, au sens de l’article L. 521-2 du même code, impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un très bref délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, y compris ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 21 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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