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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 oct. 2025, n° 2512726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour à la première date utile, dans un délai maximal de quinze jours, ou, à défaut, de lui remettre un récépissé lui permettant de poursuivre ses études et de travailler.
Elle soutient que :
- il existe une situation d’urgence, dès lors en effet qu’elle ne peut exercer pleinement les droits qu’elle tient de son statut d’étudiante et ne peut travailler ; elle ne peut suivre la scolarité dans l’établissement dans lequel elle a été admise, alors que les cours ont commencé le 16 septembre 2025 :
- l’administration s’est abstenue de lui accorder un rendez-vous depuis près de neuf mois, ce qui constitue un délai manifestement déraisonnable ; le silence prolongé de l’administration, qui porte atteinte à ses droits fondamentaux, est arbitraire ; elle remplit toutes les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité d’étudiante.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient que :
- dès lors que la requérante n’a pas vocation à séjourner en France, la requête n’a en réalité aucun objet ;
- la requête ne présente aucun caractère d’urgence, la formation envisagée par Mme A… devant se dérouler en Espagne.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 26 août 2001, a tenté de déposer une demande de titre de séjour en septembre 2023. Par une décision du 6 novembre 2023, la préfète du Rhône a toutefois refusé de lui accorder un rendez-vous et a classé sans suite sa demande. Mme A… a demandé au tribunal d’annuler cette décision et, en outre, en cours de procédure, a de nouveau sollicité, le 6 janvier 2025, sur l’interface « demarches-simplifiees.fr », un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour. Par un jugement du 18 juillet 2025, le tribunal a annulé la décision du 6 novembre 2023 et a enjoint à la préfète du Rhône d’accorder un rendez-vous Mme A… pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Toutefois, en dépit de cette injonction, aucun rendez-vous n’a été fixé à Mme A…. Pour obtenir un rendez-vous en préfecture cette dernière, qui n’a pas demandé au tribunal d’assurer l’exécution du jugement du 18 juillet 2025, a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative.
5. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la préfète du Rhône en défense, la requête conserve un objet, aucun rendez-vous en préfecture n’ayant été accordé à Mme A… afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.
6. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus et du délai de plus de deux ans durant lequel Mme A… a entrepris de vaines démarches en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture, il y a lieu de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de communiquer une date de rendez-vous à Mme A… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à Mme A… une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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