Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 avr. 2025, n° 2503948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, et un mémoire enregistré le 22 avril 2025,BDian A, représenté par Me Cans, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 25 avril 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre à préfète de l’Isère
— à titre principal, de délivrer à son épouse une autorisation provisoire de séjour en France, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; le rejet de la demande lui cause un préjudice grave et immédiat ; son état de santé, ainsi que celui de sa femme, sont affectés par cette décision ;
— il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il remplit les conditions posées aux articles précités pour prétendre au regroupement familial au bénéficie de son épouse ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025 préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête ;
Elle fait valoir que :
— la requête, tardive, est irrecevable ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2503947, enregistrée le 14 avril 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 24 avril 2025 à
11h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, juge des référés
— et les observations de Me Cans, représentant M. A qui a indiqué qu’il
concluait également à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui accorder à titre provisoire le regroupement familial au bénéfice de son épouse.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né en 1989, est entré en France en 2012 et dispose de titre de séjour qui ont été renouvelés depuis 2017. Marié en octobre 2022, en Guinée, avec une compatriote, la demande regroupement familial qu’il a formé au bénéfice de cette dernière a été enregistrée le 25 octobre 2023 mais n’a pas reçu de réponse explicite du préfet de l’Isère.
M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence du préfet de l’Isère rejetant sa demande de regroupement familial.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part : « L’étranger fait sa demande auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé. ». Aux termes de l’article R. 434-12 du même code : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative
pour statuer. « . Aux termes de l’article R. 434-26 de ce code : » L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial () statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. « . Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : » Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. « . Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : » L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / () Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. () « . Enfin, l’article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’en l’absence d’un accusé de réception comportant l’indication des voies et délai de recours, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire, d’autre part, que l’accusé de réception doit, s’agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l’hypothèse d’un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle.
4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. M. A produit l’attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial qui lui a été adressée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration datée du 5 décembre 2023. En l’absence de tout autre document, en application des dispositions précitées de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette attestation a fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. Cette attestation se borne à préciser que dans l’hypothèse d’un défaut de réponse dans le délai de six mois, valant décision de rejet « vous disposerez d’un délai de deux mois pour contester cette décision auprès de la préfecture selon les voies de recours habituelles (recours gracieux, recours hiérarchique ou contentieux) ». Cette indication imprécise ne saurait avoir valablement informé M. A des voies et délais de recours qui lui étaient ouverts pour contester la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial née six mois après la délivrance de l’attestation de dépôt, soit, au plus tôt, le 5 juin 2024.
6. La préfète de l’Isère n’est ainsi pas fondée à soutenir que faute pour M. A d’avoir formé dans le délai de deux mois, qui ne lui est pas opposable, un recours contre cette décision implicite de rejet, sa requête est tardive. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que
M. A a laissé écouler le délai raisonnable d’un an dont il disposait pour former sa requête une fois qu’il a eu connaissance de la naissance de la décision implicite de rejet en cause.
7. Contrairement à ce qui est soutenu, la requête de M. A, qui n’est pas tardive, n’est pas irrecevable.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
9. En premier lieu, la condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte de tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
10. Eu égard à la durée de la séparation des époux, allongée par les délais notablement longs pour instruire la demande de regroupement familial de M. A, qui a des effets néfastes sur leur santé, ainsi qu’ils en justifient par la production de certificats médicaux, la décision litigieuse porte aux intérêts personnels de M. A une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative.
11. En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet litigieuse.
12. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de la préfète de l’Isère jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure
d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ".
14. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
15. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’accorder à M. A le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Ce bénéfice aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2503947. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette prescription dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans ces mêmes circonstances, il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
16. L’épouse de M. A devra avant d’entrer sur le territoire français obtenir le bénéfice d’un visa dont la délivrance ne relève pas de la compétence du préfète de l’Isère. Le motif de suspension retenu n’implique pas, dès lors, que la préfète de l’Isère délivre à l’épouse de M. A une autorisation provisoire de séjour. Les conclusions à fin d’injonction de
M. A en ce sens doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros qu’il paiera à M. A, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement rejeté la demande de regroupement familial de M. A au bénéfice de son épouse est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère d’accorder à M. A le regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Ce bénéfice aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2503947.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée B Dian A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 24 avril 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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