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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 20 oct. 2025, n° 2404109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars 2024 et 9 avril 2025,
Mme B… E…, agissant en qualité de représentante légale G…, représentée par Me Rudloff, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du
18 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant à F… D… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France demandé au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’il n’a pas été répondu à la demande de communication des motifs dans le délai légalement prévu ;
— les articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à sa demande ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 47 et 311-1 du code civil ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante ivoirienne, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 24 mars 2021. L’enfant mineur F… D…, qu’elle présente comme son fils, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire), en qualité de membre de la famille d’une réfugiée. Par une décision du 18 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 16 janvier 2024, puis par une décision expresse du 24 avril 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par la présente requête, Mme E… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 avril 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, la décision du 24 avril 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision implicite née le 16 janvier 2024. La requérante ne saurait, dès lors, utilement se prévaloir du défaut de motivation de la décision en litige en raison de l’absence de communication des motifs. En tout état de cause, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 311-1 et L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Elle précise que le recours dont elle était saisie a été rejeté aux motifs que, d’une part, dès lors que les documents produits ne remplissent pas les conditions des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, F… D…, âgé de onze ans, ne pouvait utilement prétendre à un visa au titre de la réunification familiale et, d’autre part, que les documents d’état civil produits (acte de naissance transcrit suivant un jugement supplétif qui n’a pas été produit) et les pièces transmises pour les compléter ne permettaient pas d’établir l’identité du demandeur et son lien avec la réunifiante. Dans ces conditions, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». L’article L 561-5 de ce code précise que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des documents produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Enfin, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes sauf à ce qu’ils aient fait l’objet d’une déclaration d’inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Pour justifier de l’identité G… et de son lien de filiation avec elle, Mme E… produit un jugement supplétif n° 3197 rendu le 26 novembre 2021 par le tribunal de première instance de Yopougon, qui fait état de la naissance de l’enfant le 6 mai 2013 à Yopougon et de sa filiation avec Mme E… et M. A… D…, ainsi qu’un acte de naissance n° 2279 dressé le 13 octobre 2022 en transcription de ce jugement supplétif. Les énonciations que comportent ces documents d’état civil, dont la valeur probante n’est pas contestée en défense, sont concordantes entre elles et correspondent, au demeurant, aux déclarations faites par Mme E… au sujet de sa situation familiale à l’occasion de sa demande d’asile. Dans ces conditions, l’identité G… et son lien de filiation avec la réunifiante doivent être tenus pour établis. Par suite, en rejetant le recours dont elle était saisie au motif que les documents d’état civil produits et les pièces transmises pour les compléter ne permettaient pas d’établir l’identité du demandeur et son lien avec la réunifiante, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
D’autre part, aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles (…) L. 434-3 à L. 434-5 (…) sont applicables. / La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ». Aux termes de l’article L. 434-3 du même code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ». Aux termes de l’article L. 434-4 de ce code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que ceux-ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d’une autre union doivent, en outre, satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d’entre elles qui reposent sur l’existence de l’autorité parentale devant s’apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l’enfant était encore mineur. Il s’ensuit que l’enfant, mineur de dix-huit ans, souhaitant rejoindre son parent réfugié sans son autre parent, bénéficie de plein droit de la délivrance d’un visa de long séjour soit lorsque son autre parent est décédé ou déchu de l’autorité parentale, soit s’il a été confié à son parent réfugié ou au conjoint de ce dernier en exécution d’une décision d’une juridiction étrangère et est muni de l’autorisation de son autre parent.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le père G…, A… D…, dont la filiation est établie et pour qui le bénéfice de la réunification familiale n’a pas été demandé, aurait été déchu de ses droits parentaux sur son fils ou serait décédé, alors que, au demeurant, il ressort du jugement supplétif d’acte de naissance de l’enfant qu’il a été rendu sur sa propre demande déposée le 26 novembre 2021. La requérante ne produit ni de jugement de délégation de l’exercice de l’autorité parentale à son endroit, ni d’autorisation de sortie du territoire accordée par M. D…. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France pouvait légalement rejeter le recours dont elle était saisie au motif que les documents produits ne remplissaient pas les conditions fixées par les articles L. 434-3 et
L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels sont applicables à la procédure de réunification familiale en application de l’article L. 561-4 du même code, ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à fonder la décision.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent jugement, en l’absence de jugement de délégation de l’exercice de l’autorité parentale à la date de la décision attaquée, et alors que le père de l’enfant réside en Côte d’Ivoire, il n’est pas établi qu’il ait été dans l’intérêt supérieur du jeune F… D… de rejoindre sa mère en France. En outre, les éléments produits, à savoir des transferts d’argent, dont certains sont adressés à Mme C… E… et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle s’occuperait G…, ainsi que quelques photographies et échanges de messages, non datés et circonstanciés, ne permettent pas d’établir, à la date de la décision attaquée, l’intensité du maintien des liens familiaux entre eux. Enfin, il n’est ni établi, ni même allégué que l’intéressé serait isolé et dépourvu d’attaches personnelles en Côte d’Ivoire, pays dont il a la nationalité, où il a toujours vécu et où il est pris en charge par une tierce personne. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
J. LACOUR
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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