Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 déc. 2024, n° 2412509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de prolonger la durée de validité de son récépissé jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État aux dépens de l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B A, ressortissante vietnamienne née le 30 novembre 1994 à Nghê An (Vietnam), indique avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » par un courrier réceptionné le 12 mars 2024. Elle a été placée sous récépissé jusqu’au 18 décembre 2024. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de prolonger la durée de validité de son dernier récépissé et de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
3. Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ».
4. A l’appui de sa requête, Mme A se borne à faire valoir que l’absence de réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour constitue une carence manifeste de l’administration dans l’exercice de ses obligations. Ce faisant, alors qu’il résulte des dispositions de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées que sa demande a été implicitement rejetée à l’issue d’un délai de quatre mois suivant la réception du dossier de demande complet, Mme A ne caractérise aucune atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale qu’elle invoque.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 11 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
D. TERME
Pour expédition conforme,
La greffière,
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