Désistement 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mai 2026, n° 2506753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 février 2025 par laquelle la caisse d’allocation familiale des Yvelines lui demande de procéder au remboursement d’un indu de 4 562,47 euros au titre de l’allocation logement sociale et de la prime d’activité, pour la période du 1er février 2023 au 30 septembre 2024.
Un courrier, en date du 21 janvier 2026, a été adressé par le tribunal à M. A… en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1° Donner acte des désistements (…) ».
D’autre part, aux termes l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
Par un courrier du 21 janvier 2026, dont il est réputé avoir reçu notification deux jours ouvrés à compter de sa date de mise à disposition dans l’application Télérecours, et dont il a effectivement pris connaissance le 24 février 2026, le requérant a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ce courrier l’a informé de ce que, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. M. A… n’a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la caisse d’allocation familiale des Yvelines.
Fait à Versailles, le 26 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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