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Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mai 2026, n° 2608749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 mars 2026, N° 2602720 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Rosin, demande à la juge des référés :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de prononcer la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance n°2602720 du 9 mars 2026;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Rosin, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat, ou à lui verser directement cette somme dans l’hypothèse où son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle serait rejetée.
Il soutient que l’ordonnance n°2522141 du 11 décembre 2025, telle que modifiée par l’ordonnance n°2602720 du 9 mars 2026, n’a toujours pas été totalement exécutée, dès lors que sa situation n’a pas été réexaminée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a rendu une décision favorable relativement au séjour de M. B… le 22 avril 2026.
Vu :
l’ordonnance n°2522141 du 11 décembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
l’ordonnance n°2602720 du 9 mars 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 21 mai 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- les observations de Me Richebourg, substituant Me Rosin, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n°2522141 du 11 décembre 2025, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B… et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance et, d’autre part, de lui délivrer, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Par une ordonnance n°2602720 du 9 mars 2026, la juge des référés du présent tribunal, assorti l’injonction de réexamen prononcée par l’ordonnance n°2522141 d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant sa notification. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés de prononcer la liquidation de cette astreinte à la date de la présente ordonnance.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Par la présente requête, M. B… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n°2602720 du 9 mars 2026 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le 10 mars 2026. A compter de cette date, le préfet des Hauts-de-Seine disposait donc d’un délai d’un mois pour réexaminer la situation de M. B…. Il résulte de l’instruction, et notamment de la capture d’écran versée à l’instance par la préfecture en défense, que, le 22 avril 2026, une décision favorable a été prise relativement au séjour de M. B… et que son titre de séjour a été mis en fabrication à cette date. Dans ces conditions, si le montant de l’astreinte à liquider pour la période du 11 avril 2026, premier jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti au préfet pour exécuter l’injonction, au 22 avril 2026, date à laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à l’exécution de l’ordonnance en cause, s’élève à 1 100 euros pour 11 jours au taux de 100 euros par jour de retard, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’en moduler le montant en le fixant à 300 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Rosin dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
ORDONNE :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
L’Etat est condamné à verser la somme de 300 euros à M. B… au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte dont était assortie l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2602720 du 9 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Rosin, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Rosin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 mai 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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