Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 17 déc. 2024, n° 2403741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403741 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. A B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme en réparation des préjudices résultant de la suspension de fonctions et traitement prononcée par arrêté du ministre de l’intérieur du 17 février 2022.
Il soutient que, après avoir été suspendu par un arrêté du 17 février 2022, il a été réintégré dans ses fonctions à partir du 17 novembre 2022, mais n’a perçu la totalité de son traitement qu’à compter d’avril 2023, ce qui lui a causé des difficultés financières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-1, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. Il résulte de ces dispositions, qu’en l’absence de décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif.
4. En l’espèce, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 13 novembre 2024, revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », M. B ne justifie pas avoir adressé au ministre de l’intérieur une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation de son préjudice. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nîmes, le 17 décembre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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